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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-11.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.929

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncière Parisienne, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les comptes de copropriété pour les exercices 1984 et 1985 avaient été régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires sans que Mme X... élève une contestation, la cour d'appel a, à bon droit, débouté cette dernière de sa demande principale et de sa demande accessoire en dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz