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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2003), que M. X...
Y... a été victime le 5 mars 1993 d'un accident du travail lui ayant causé une fracture du fémur gauche ; qu'après consolidation, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 35% ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, à titre de rechute, un arrêt de travail prescrit le 31 mai 1999 ; qu'une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, comportant comme mission de "dire si l'accident invoqué.... a été une cause directe par origine ou aggravation des lésions et troubles constatés le 31 mai 1999, et dans la négative, dire s'il s'agit d'une affection pathologique indépendante de l'accident...." ; que l'expert ayant répondu par l'affirmative et précisé qu'il s'agissait de séquelles indemnisées par l'incapacité permanente partielle, sans aggravation, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge pris initialement par la Caisse ; que sur recours de M. X...
Y... le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que les troubles invoqués étaient la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail initial, et ordonné une expertise médicale complémentaire aux fins de déterminer si lesdits troubles justifiaient un arrêt de travail et des soins ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise médicale complémentaire, alors, selon le moyen :
1 ) que les contestation d'ordre médical ne peuvent être tranchées par le juge mais donnent lieu à une expertise médicale ; qu'en l'espèce, il était demandé à l'expert de dire "si l'accident invoqué du 5 mars 1993 a été une cause directe par origine ou aggravation des lésions et troubles constatés le 31 mai 1999", "dans la négative, dire s'il s'agit d'une affection pathologique indépendante de l'accident" et "si oui, préciser dans le rapport d'expertise de quelle affection il s'agit" ; que le médecin expert n'a pas outrepassé les limites de sa mission en relevant que les lésions constatées ne constituaient pas une aggravation et que les séquelles, en réalité anciennes, de l'assuré avaient déjà été indemnisées par l'Incapacité Permanente Partielle accordée antérieurement ; qu'en effet , dire que les séquelles sont indemnisées par l'incapacité permanente partielle accordée ne constitue pas une appréciation juridique mais revient simplement à souligner que l'assuré ne subit aucune nouvelle lésion ou aggravation liée à l'accident antérieur et que les troubles constatés sont anciens et ne justifient aucune prise en charge nouvelle ;
qu'en affirmant le contraire pour ordonner une mesure d'expertise complémentaire, les juges du fond ont violé ensemble les articles L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'état de rechute implique une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'expert désigné a retenu que les troubles constatés le 31 mai 1999 ne constituaient pas une aggravation de l'état de santé de M. X...
Y..., lequel était resté stable depuis la révision de son taux d'incapacité permanente partielle intervenue le 29 juin 1998, ce qui excluait toute rechute ; que si elle estimait les conclusions de l'expert insuffisamment claires et précises, la cour d'appel devait ordonner une expertise complémentaire sur le même point ; qu'en tranchant elle même une difficulté médicale litigieuse dans un sens contraire à l'expertise médicale et en ordonnant une expertise complémentaire sur un point étranger à cette difficulté, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 141-2 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) que l'état de rechute implique une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail, sans intervention d'un fait extérieur et en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident du travail ; qu'en affirmant que la notion de rechute est caractérisée par l'aggravation de l'état de santé de la victime et par le lien direct entre les lésions motivant la demande de rechute de l'accident du travail, sans qu'il soit exigé que ce lien soit exclusif, la cour d'appel a violé l'article L. 433-2 du Code de la sécurité sociale ;
4 ) qu'un assuré social est bien fondé à se réclamer de l'autorité des décisions antérieures pour demander la prise en charge d'un trouble au titre de la législation sur les accidents du travail, que si ce trouble est identique à ceux qui ont été précédemment pris en charge par la Caisse ; qu'en retenant, en l'espèce, que précédemment à la rechute litigieuse mais postérieurement à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle en 1998, la Caisse avait accepté de prendre en compte des rechutes, notamment celles du 22 septembre 1998 au 31 décembre 1998, du 29 janvier 1999 au 28 février 1999, du 9 mars 1999 au 30 mai 1999 pour décider qu'une mesure d'expertise complémentaire s'imposait, sans rechercher si les troubles ainsi pris en charge étaient strictement identiques au trouble litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond, s'ils estiment que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise ;
D'où il suit que ce faisant, et abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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