Cour de cassation, 20 janvier 2021. 18-24.759
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-24.759
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° J 18-24.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
M. H... I..., domicilié [...], [...] (Canada), a formé le pourvoi n° J 18-24.759 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. I... à payer à la Caisse d'Épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, au titre du prêt de 430.000 € la somme de 279.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, au titre du prêt de 114.000 € la somme de 74.100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2015, et d'avoir dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
Aux motifs qu'« il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'en présence d'un cautionnement qui n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s'il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et que l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus ; qu'en l'absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la banque au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l'engagement peut être démontrée par la caution par tous moyens ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurs, même si ceux-ci ne sont pas encore appelés ; qu'en l'espèce, la fiche d'information sur sa situation patrimoniale datant du 30 janvier 2012, soit six mois avant les engagements de caution litigieux, il appartient à M. I... de rapporter la preuve de la disproportion alléguée par tous moyens ;
que M. I... indique être propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 1.070.000 euros grevé d'emprunts à hauteur de 685.000 euros soit un patrimoine net de 358.459 euros ; qu'il a souscrit des engagements de caution à hauteur de 1.800.000 euros dont certains contractés au bénéfice de la Banque Rhône-Alpes et dont il justifie par les pièces versées aux débats, notamment sur le montant du cautionnement au bénéfice de Subtoile de 800 000 euros et non pas 500 000 euros comme soutenu par la Caisse ; qu'il a déclaré percevoir un revenu net imposable annuel de 102 538 euros ; qu'il déclare enfin être propriétaire de 100 % des parts sociales de la SARL Presqu'île en mer au capital social de 1 420 995 euros et des SARL Café des étoiles et SARL Subtoile, détenues par la SARL Presqu'île en mer ainsi que de la SARL Parthoreca détenue à 50 % par la SARL Presqu'île en mer et à 50 % par la SCI Siglo mais qui étaient sans valeur, ce que conteste la Caisse ; qu'il résulte des éléments comptables produits que pour l'exercice au 31 décembre 2012, la société Presqu'île en mer a eu une perte de 85 650 euros, et non pas comme le prétend M. I... de 839 653 euros qui est le montant de la perte au 31 décembre 2013 à la suite de laquelle elle a réduit son capital social ; qu'il ne produit aucun élément de nature à déterminer la valeur des parts sociales à la date de l'engagement de caution, l'attestation de l'expert-comptable se contentant d'indiquer la contre-valeur liquide du capital social, après l'augmentation du capital au 6 août 2001, soit 20 985 euros, sans pour autant indiquer la valeur des parts sociales qui ne se confond pas à cette contre-valeur liquide du capital social ; que par ailleurs, il résulte des éléments comptables produits que la valeur de l'actif net au 31 décembre 2012 était de 1 555 164 euros ; qu'en conséquence M. I... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de ses engagements de caution en juillet 2012 ; que la décision sera infirmée de ce chef » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors 1°) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir (ses conclusions, p. 8) que la valeur patrimoniale des titres détenus dans la société Presqu'Île en Mer n'était pas reflétée par le capital social de cette société ; qu'il exposait que le bilan de cette société pour l'exercice 2012 faisait ressortir une perte de 85.650 € ; qu'il ajoutait que l'essentiel du capital social de cette société résultait d'une augmentation de capital consécutive à l'apport de titres d'une autre société, et que ces titres ne pouvaient pas être considérés comme des actifs liquides ; qu'il faisait valoir en outre que la valorisation réelle de ces derniers titres était très inférieure à leur valorisation comptable, comme l'avait révélée leur cession en 2013, compte tenu d'une moins-value engendrée à hauteur de près de 800.000 € ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que M. I... ne produisait « aucun élément de nature à déterminer la valeur des parts sociales à la date de l'engagement de caution » (arrêt, p. 4 § 7) et qu'il résultait « des éléments comptables produits que la valeur de l'actif net au 31 décembre 2012 était de 1.555.164 € » (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la valeur de l'actif net de la société Presqu'Île en Mer reflétait la véritable valeur patrimoniale des titres détenus par M. I... dans cette société, au regard de la perte enregistrée pour l'exercice 2012 et de la circonstance que l'essentiel de cet actif résultait d'un apport de droits sociaux dans une autre société dont la valeur nominale était très inférieure à leur valeur réelle, comme en attestait leur réalisation avec une moins-value considérable en 2013, et s'il n'en résultait pas que la valeur des droits sociaux dans la société Presqu'Île en Mer était nécessairement inférieure à celle correspondant au capital social ou à l'actif net, et était ainsi insuffisante pour couvrir les engagements de caution souscrits par M. I... le 27 juillet 2012, ce qui caractérisait la disproportion manifeste de ces engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
Alors 2°) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti et notamment l'ensemble des engagements de caution déjà souscrits à cette date ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir qu'à la date des engagements de caution litigieux, souscrits le 27 juillet 2012, il avait déjà souscrit plusieurs cautionnements pour un montant total de 2.080.900 €, soit un montant très supérieur à son actif, et dont il livrait le détail (ses conclusions, p. 11) ; que la cour d'appel s'est bornée à cet égard à énoncer que M. I... avait « souscrit des engagements de caution à hauteur de 1.800.000 € » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. I... ne justifiait pas d'engagements de caution d'un montant de 2.080.900 € à la date à laquelle il avait souscrit les cautionnements litigieux, et s'il n'en résultait pas que ces cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
Alors 3°) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir que ses facultés contributives, liées à ses revenus, devaient être appréciées en considération d'une charge mensuelle d'emprunt d'un montant de 3.623,36 €, à rapporter à un revenu annuel de 102.538 € (concl., p. 11 in fine) ; qu'en se bornant à relever que M. I... avait déclaré percevoir un revenu net imposable annuel de 102.538 € (arrêt, p. 4 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les engagements souscrits n'étaient pas manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus, compte tenu de la charge mensuelle d'emprunt qu'il devait assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
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