Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.819
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2005) que M. X... a conclu le 17 mai 1990 un emprunt immobilier remboursable le 14 décembre 1991 avec la société BNP Paribas (la banque) et que le 22 novembre suivant, il a souscrit auprès de la société Natio Vie (l'assureur) un contrat d'assurance-vie bénéficiant d'une exonération fiscale après huit ans, soit à compter du 23 novembre 1998, moyennant le versement d'une prime unique d'un million de francs (152 449 euros) ;
que ce contrat a fait l'objet d'une délégation au profit de la banque en garantie du prêt qu'elle avait accordé ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, M. X... a demandé à l'assureur le 26 décembre 1997 le rachat de son épargne, la banque demandant pour sa part que la somme lui soit versée en qualité de délégataire ; que l'assureur après avoir exécuté ces ordres a procédé à l'information de l'administration fiscale en émettant un "imprimé fiscal unique" ; que M. X... n'a pas déclaré au fisc la plus-value de 629 921 francs (96 030,84 euros) réalisée ; qu'il a fait l'objet en 2001 d'un redressement fiscal infligé, non seulement pour l'omission de la déclaration de plus-value, mais également pour diverses autres infractions ; que, soutenant que s'il avait été parfaitement informé des conséquences fiscales du rachat, il aurait pu éviter d'y procéder et réaliser une économie d'impôt, M. X... a assigné la banque et l'assureur en paiement de dommages-intérêts à raison du manquement à leur obligation de renseignement ayant directement causé le préjudice subi du fait de la procédure de vérification et de redressement fiscal ;
Sur les trois premiers moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la banque et l'assureur ;
Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt retient que l'émission par l'assureur et l'envoi aux services fiscaux de l'imprimé fiscal unique ne sont que l'exécution d'une obligation imposée par le code général des impôts et qu'il n'est pas démontré que cet envoi soit la cause de la procédure de vérification fiscale dont M. X... a fait l'objet en 2001 ; qu'une telle vérification puisse conduire à un redressement n'est que le manquement de celui-ci à ses obligations, de sorte que les droits rétablis et contributions sociales correspondants ne peuvent être considés comme générateurs d'un préjudice réparable ;
que M. X... ne rapporte pas la preuve que s'il avait reçu tout document attirant spécialement son attention sur la fiscalisation des intérêts produits par le contrat, il aurait été en mesure d'éviter le recours par la banque à la mise en oeuvre de la garantie qu'il lui avait consentie pour le remboursement du prêt devenu exigible ; que compte tenu des autres griefs retenus par la procédure de vérification fiscale, les pénalités infligées, à supposer qu'elles soient maintenues à l'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif, ne peuvent, comme le prétend M. X..., être en relation avec le défaut de déclaration des intérêts perçus au titre du contrat Natio Vie et que M. X..., ne rapportant pas la preuve d'un préjudice réparable, doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
D'où il suit, en l'abence de la constatation d'un préjudice indemnisable, que les moyens qui ne s'attachent qu'aux fautes reprochées à la banque et à l'assureur dans leur devoir d'information et de conseil, sont inopérants ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Natio vie et la même somme à la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
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