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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-46.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.599

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X... a été engagée par contrat de qualification d'une durée de 12 mois à compter du 1er novembre 1998 par la société La Rochelle Loisirs en qualité de croupière boule ; que son contrat s'est poursuivi à l'échéance du terme alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le mois d'août 1999 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 1er septembre 2000 pour "absence injustifiée après le 20 août 2000, votre arrêt de travail prescrit médicalement prenait fin le 20 août 2000, contraignant l'entreprise à pourvoir à votre remplacement par l'engagement en CDI de Mlle Y..." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-45 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les affirmations de la salariée n'étaient corroborées par aucun élément objectif ni même par un indice révélateur de l'intention prêtée à l'employeur, qu'il n'était produit aucun écrit ni aucun témoignage dans le sens de la thèse de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de justifications de l'existence du préjudice par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'inexécution du préavis par la salariée avait été décidée d'un commun accord entre les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à défaut d'écrit établi et signé lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et que cette présomption n'admet pas la preuve contraire ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt relève qu'il s'agit d'un contrat de qualification de 12 mois dont la régularité a été vérifiée par la Direction départementale du travail et de l'emploi et que rien n'établit qu'il n'ait pas été transmis dans les deux jours à la salariée ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le contrat de travail avait été signé le 5 novembre 1998 alors que l'embauche avait eu lieu le 1er novembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée l'arrêt rendu le 7 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande d'indemnité de requalification ; Condamne la société La Rochelle Loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Rochelle Loisirs à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz