Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2000. 96-22.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.569

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 4973 rendu le 3 décembre 1998 par la Chambre sociale dans l'affaire n° Q 96-22.569 opposant M. Mohamed X..., demeurant Poste de Tient, BP 11, 13430 Tient, W Tlemcen (Algérie), à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 4973 du 3 décembre 1998 renvoie, dans son dispositif, après cassation de la décision rendue le 28 avril 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Metz, la cause et les parties devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, alors qu'il s'agissait en réalité d'un renvoi devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt n° 4973 du 3 décembre 1998 sera rectifié en ce sens que la cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne courra qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille ; Où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Kehring, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz