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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-87.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.039

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernadette, - L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, (AVFT), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2005, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Bernard Y... des chefs de harcèlement sexuel et harcèlement moral ; I - Sur le pourvoi de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Bernadette X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 222-44 et 222-45 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2001, applicable à la cause, 59-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Bernard Y... du chef d'avoir courant 2001-2002, en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions et en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, harcelé Bernadette X... dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelles et a, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bernadette X... ; "aux motifs que, il convient de rappeler que le prévenu a bénéficié d'un non-lieu concernant les agressions sexuelles initialement reprochées par la partie civile et que restent à sa charge les propos de corps de garde, les deux phallus en résine donné pour le premier et adressé pour le second à la partie civile, et quelques écrits et images dans l'esprit des propos reprochés ; que ces éléments, qui ne sont pas constitutifs de la contrainte et/ou de la pression grave exigées par la loi, ne peuvent caractériser le délit de harcèlement sexuel alors surtout qu'il n'est pas démontré que le prévenu avait pour objectif d'obtenir de la partie civile des faveurs sexuelles, étant précisé que cette dernière observation conduit à écarter la prévention à l'encontre de Bernard Y... pour la période comprise entre le 17 janvier 2002, date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et le 8 mars 2002, date à laquelle la partie civile a quitté l'établissement, pour arrêt maladie ; "alors qu'il convient d'entendre par "faveurs de nature sexuelles" tout acte de nature sexuelle, et notamment, les invites implicites ou explicites, les simples contacts physiques destinés à assouvir un phantasme de nature sexuelle, voire à accentuer un ou provoquer le désir sexuel ; qu'en l'espèce, Bernadette X..., dans ses conclusions d'appel, avait soutenu que son employeur avait procédé à des caresses et des attouchements sur les parties sexuelles de son corps sur le lieu de travail et complété cette démarche par l'exécution d'attitudes diverses toutes à connotation sexuelle, l'invitant par ailleurs à les supporter à raison de la subordination hiérarchique et donc économique existant entre les parties ; qu'en estimant néanmoins que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'étaient pas constitués, le prévenu n'ayant pas eu pour objectif d'obtenir des faveurs sexuelles de Bernadette X..., la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz