Cour d'appel, 12 septembre 2006. 04/03716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/03716
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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R.G : 04/03716 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CABINET 3 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ALENCON en date du 11/10/99 APPELANT :
Monsieur Stéphane X... 43 avenue de la République 28600 LUISANT représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour et par Maître BLAIS, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMÉS : Me Xavier LEMEE - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ST CONSTRUCTION 44 rue du Jeudi 61001 ALENCON CEDEX représentés par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BERKANI, Président rapporteur, Première Chambre Civile, section III Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Chambre des Appels Prioritaires Monsieur LOTTIN, Conseiller, Deuxième Chambre Civile Madame LAGRANGE, Conseiller, Premiière Chambre Civile Madame VINOT, Conseiller, Deuxième Chambre Civile GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BERKANI, Président et par Mme Y..., Greffier présent à cette audience. * * * FAITS et PROCEDURE Par jugement du 12 juillet 1996 du Tribunal de commerce d'ALENCON, la Sté ST CONSTRUCTION SARL, gérée par Monsieur Stéphane X..., est déclarée en état de cessation des paiements et fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; Par jugement du 9 septembre 1996, ce même tribunal constate que l'entreprise n'est pas viable, qu'aucune solution sérieuse de redressement n'est possible et qu'il y a lieu de prononcer d'office la liquidation judiciaire, le tribunal relevant que l'administrateur
judiciaire a constaté, dés le début de la période d'observation, compte tenu des difficultés de l'entreprise, que seul un plan de cession aurait été envisageable mais qu'il n'y avait eu aucune offre de reprise, d'autant que la compagnie d'assurances avait résilié tous les contrats au 23 août 1996, obligeant à l'arrêt de tous les chantiers ; Par jugement du 11 octobre 1999, le Tribunal de commerce d'ALENCON constate que le passif de la société s'élève au moins à 1 510 714,79 FF (outre une créance contestée) alors que l'actif réalisé est de 49 380,00 FF, que cette insuffisance importante démontre que Monsieur X... a gravement manqué à son obligation de gestion, les pertes importantes sur de nombreux chantiers démontrant l'absence totale de maîtrise du gérant ; que malgré ces difficultés sérieuses, Monsieur X... a effectué des prélèvements totalement incompatibles avec les possibilités de l'entreprise, le compte courant étant débiteur de 480 000 FF ; que bien avant le prononcé du redressement judiciaire, la société avait un passif exigible important, Monsieur X... n'ayant pas effectué la déclaration de cessation des paiements qui s'imposait ; qu'en poursuivant cette activité déficitaire, dans son intérêt personnel comme en attestent ses prélèvements excessifs, Monsieur X... n'avait fait qu'augmenter le passif, ce qui constituait une faute particulièrement grave causant un préjudice important aux fournisseurs et créanciers et justifiant la condamnation de Monsieur X... à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 400 000 FF et à une interdiction de gérer de 15 ans ; Monsieur X... ayant relevé appel de cette décision, la Cour d'appel de CAEN, par arrêt du 28 septembre 2000, l'a débouté de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance du 7 septembre 1999 et du jugement du 11 octobre 1999 et a réouvert les débats sur le fond ; Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et est définitif ; Par arrêt sur le fond du 29 mars 2001,
la Cour d'appel de CAEN juge que les fautes de gestion relevées par le Tribunal en son jugement déféré ne sont pas démontrées, alors que la seule pièce comptable produite aux débats fait apparaître un bénéfice de 4657 FF au 31/12/1995 et de 126 004 FF au 31/05/1996 ; que les affirmations de l'administrateur judiciaire reprises par le liquidateur et le Tribunal ne sont pas démontrées, le Tribunal n'indiquant pas sur quels documents il se fonde ; qu'aucune pièce produite aux débats ne démontre que la société avait un passif exigible et exigé plus de 15 jours avant l'ouverture de la procédure collective ; que la preuve d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X... a un comblement du passif, ni de lui interdire de gérer ; Par arrêt du 28 janvier 2004, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par le liquidateur judiciaire, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt précité, au visa de l'article 455 du NCPC, reprochant à la juridiction d'appel d'avoir infirmé le jugement du 11 octobre 1999, sans rechercher alors qu'elle y avait été invitée, si les chiffres des bénéfices invoqués étaient fiables, alors qu'il y avait eu des réserves de l'administrateur judiciaire et qu'il avait été constaté l'importance du passif et la faiblesse du recouvrement sur les clients depuis l'ouverture de la procédure collective et sans rechercher si dés le 31 mai 1996 et malgré la présentation d'une comptabilité, la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements en raison d'un actif recouvrable quasiment nul et d'un passif démesuré ; La présente Cour de renvoi a été saisie par déclaration de Monsieur X... le 13 septembre 2004 ; Vu les conclusions de Monsieur X..., appelant, des 9 mars 2005, 10 janvier et 9 mars 2006, auxquelles il est expressément fait référence ; Vu les conclusions de Maître LEMEE des 17 novembre 2005 et 3 février 2006, auxquelles il est expressément
fait référence ; Vu les communications de la procédure au Ministère Public les 14 février et 15 mai 2006 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2006 ; SUR CE, Attendu que Monsieur X... soutient que l'action introduite par le liquidateur judiciaire serait prescrite, puisque celle-ci aurait du être engagée au plus tard le 9 septembre 1999, dans le délai de 3 ans à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, alors que le Tribunal de commerce n'aurait été saisi selon lui que par la remise de l'assignation (enrôlement) à une date qu'il ne précise d'ailleurs pas et dont il ne justifie par aucune pièce ; Attendu que le Tribunal de commerce d'ALENCON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ST CONTRUCTION, dont Monsieur X... était le gérant, par jugement contradictoire du 9 septembre 1996 ; Attendu que l'assignation délivrée par exploit d'huissier à Monsieur X... à la demande de Maître LEMEE, liquidateur judiciaire, aux fins de le voir condamner à combler l'insuffisance d'actif et voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, lui a été délivrée à personne le 7 septembre 1999, soit avant le terme du délai de 3 ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ; Attendu qu'une assignation délivrée interrompt valablement la prescription, sans qu'il y ait lieu de rechercher une autre date ; qu'il suit que le moyen de l'appelant de ce chef doit être rejeté ; Attendu que Monsieur X... reprend devant la présente Cour de renvoi des écritures û identiques à celles qu'il avait soutenu devant la Cour d'appel de CAEN, par conclusions des 15 et 27 juin 2000 û tendant à la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à sa personne le 7 septembre 1999 et à la nullité du jugement du 11 octobre 1999 ; Attendu qu'il a été répondu à tous ces moyens par l'arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de CAEN du 28 septembre 2000, qui n'a pas été frappé de pourvoi, de sorte que
Monsieur X... est irrecevable à les soutenir de nouveau devant nous ; Attendu sur le fond que le tableau récapitulatif des créances admises lors de la procédure de liquidation de la société dont Monsieur X... est le gérant fait apparaître 83 créances pour un montant total de 2 390 998,97 FF ; que l'examen du bilan actif et passif arrêté au 31 mai 1996 révèle déjà des dettes à hauteur de : À
61 019 FF au titre des découverts et concours bancaires, À
2 498 293 FF au titre des fournisseurs, À
24 675 FF au titre des personnels, À
62 656 FF au titre des organismes sociaux, À
227 550 FF au titre de la TVA, Qu'au bilan figure également, arrêté à la même date, un compte courant débiteur de Monsieur X... d'un montant de 347 596 FF, le même compte courant étant déjà débiteur de 297 422 FF au 31 décembre 1995 ; Attendu que l'examen plus détaillé de ce compte courant, communiqué par le mandataire liquidateur au débat (pièce No 9) permet de constater que Monsieur X... a été alerté expressément par l'expert comptable, commissaire au compte de la société, de l'irrégularité de cette situation par lettre du 7 juin 1996 ; que la lecture de ce courrier révèle également que Monsieur X... s'était engagé à régulariser cette situation en sollicitant un prêt personnel de 300 000 FF et qu'il avait également envisagé de vendre sa maison ; Attendu toutefois que l'évolution de ce compte courant démontre que non seulement Monsieur X... ne l'a pas remboursé comme il s'y était engagé, (la Cour ignorant, à défaut d'explication de Monsieur X... sur ce point, ce qu'il est advenu du prêt personnel allégué à), mais qu'au contraire, malgré les dettes affectant déjà la société et énumérées ci-dessus, il a aggravé le débit de ce compte courant le portant jusqu'à la somme de 489 451,91 FF au 31 août 1996 alors qu'il avait depuis le 12 juillet précédent déclaré l'état de cessation des paiements de sa société ; Attendu que
ces éléments démontrent à l'évidence que les faibles bénéfices comptables apparaissant au bilan de la société et invoqués par Monsieur X... à l'appui de son appel ne sont pas fiables, les nombreuses créances impayées existant sur sa société dés le courant de 1995 et au 1er semestre de 1996 n'ayant pas été provisionnées, la comptabilité n'étant par conséquent pas sincère ; Attendu que le rappel des dates et des montants ci-dessus caractérise également le fait que l'état de cessation des paiements de la société de Monsieur X... était bien antérieur au 12 juillet 1996, et en tout état de cause antérieur de plus de 15 jours à la date de déclaration de l'état de cessation des paiements ; que Monsieur X... s'est abstenu de faire cette déclaration en temps utile aggravant ainsi son déficit tout en continuant à débiter son compte courant aux fins d'enrichissement personnel ; Attendu qu'en constituant un passif exigible démesuré auquel l'entreprise ne pouvait faire face avec son actif disponible, en se gardant de déclarer l'état de cessation des paiements, tout en continuant à prélever sur un compte courant déjà largement débiteur à des fins personnelles, Monsieur X... a commis des fautes de gestion particulièrement graves, qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, alors même qu'il avait été averti par l'expert comptable dés le 7 juin précédent de la situation financière déséquilibrée de la société et de l'irrégularité de ses agissements, auxquels il n'a pas mis fin ; Qu'au surplus la Cour soulignera le seul montant du compte courant débiteur de Monsieur X... au 31 décembre 1995 (297 422 FF) au regard du bénéfice dérisoire de 4657 FF affiché à la même date, situation donc bien antérieure à la déclaration de cessation de paiement du 12 juillet 1996 ; Attendu que le seul argument de Monsieur X... tiré de ce que la situation de l'entreprise n'aurait pas été irrémédiablement compromise du fait que le jugement initial du 12 juillet 1996 a
prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire avec une date provisoire de cessation des paiements au jour de l'ouverture et une période d'observation, est dénué de pertinence dés lors que cette période, qui n'a duré que du 12 juillet au 9 septembre suivant, soit 1 mois , a suffi à démontrer que l'entreprise n'était pas viable, qu'aucun repreneur n'était intéressé, que la compagnie d'assurances avait résilié tous les contrats au 23 août 1996 (ce qui est aussi un indice de difficultés de paiement bien antérieures) et que tous les chantiers avaient du être arrêtés, tous motifs qui figurent expressément dans le jugement du 9 septembre 1996 ; Qu'enfin si Monsieur X... soutient qu'il y aurait eu des créances non recouvrées sur des clients, il n'en administre la preuve par aucune pièce et cette affirmation est au surplus contredite par la faiblesse de l'actif recouvré ou réalisé pendant la procédure collective, dont le liquidateur a versé le justificatif au débat ; Attendu que c'est donc à bon droit et par une motivation fondée sur les pièces de la procédure que le Tribunal de commerce d'ALENCON a condamné Monsieur X... à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 400 000 FF, soit 213 428,62 EUR et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ; Attendu que Monsieur X..., débouté de toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel de CAEN ; Attendu que Maître LEMEE ne démontrant pas que l'usage par Monsieur X... des voies de recours légales aurait dégénéré en abus de droit et lui aurait causé un préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004, Déclare irrecevable Monsieur X... en ses demandes de nullité de l'acte introductif d'instance et de jugement,
Le déboute de ses autres prétentions, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'ALENCON du 11 octobre 1999, Déboute Maître LEMEE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ST CONSTRUCTION, de sa demande de dommages intérêts, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel de CAEN. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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