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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport "en l'état" déposé par l'expert commis par le juge conciliateur ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que le rapport "en l'état" déposé par l'expert valait comme rapport d'expertise judiciaire, mais a estimé qu'il pouvait être utilisé à titre de renseignement, les éléments fournis par l'expert, qui avaient pu être discutés contradictoirement, étant corroborés par d'autres éléments du dossier ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un mari (M. X..., l'exposant) de sa demande d'annulation du rapport « en l'état » déposé par l'expert commis par le juge conciliateur ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du rapport d'expertise de M. Z..., M. X... soutenait que ce rapport devait être annulé puisqu'il y avait eu violation du principe du contradictoire et du principe de conscience, que l'expert n'avait pas correctement interprété sa mission conformément aux dispositions et à l'esprit de la loi réformant le divorce du 26 mai 2004, qu'il avait manqué d'objectivité, d'impartialité et d'appréciation juridique ; que, pour M. X..., la méthode employée par l'expert était inappropriée en l'espèce et n'avait pu être discutée puisque celui-ci avait brutalement déposé son rapport en l'état ; qu'ainsi, selon l'exposant, les conclusions de l'expert étaient inexploitables et n'étaient pas sérieuses ; que la partialité de l'expert lui causait un grief ; que ce rapport devait être annulé ; que M. X... avait pour sa part demandé à un nouvel expert de bien vouloir établir un rapport sur sa situation patrimoniale qui n'avait rien à voir avec ce qui avait été décrit par l'expert Z... ; qu'en fait, l'expertise avait été ordonnée le 24 novembre 2008 par le magistrat conciliateur à la demande de Mme Y... mais l'expert désigné n'avait pu aboutir à un rapport définitif en raison des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'exécution de sa mission, raison pour laquelle il n'avait pas déposé de rapport définitif mais un rapport « en l'état » ; qu'aucun des éléments produits ne permettait de mettre en doute l'impartialité de l'expert et il ne pouvait lui être reproché d'avoir seulement produit un rapport « en l'état » puisqu'il avait estimé ne pas être en mesure de terminer sa mission ; que ce rapport pouvait toutefois être utilisé dans le cadre de la présente procédure à titre de renseignements, les éléments fournis par l'expert ayant pu être corroborés par d'autres éléments du dossier et notamment par les pièces produites par Mme Y... et ayant pu être discutés contradictoirement au cours de la procédure ; que la demande de nullité du rapport Z... telle que présentée par M. X... serait rejetée et le jugement confirmé ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contra-diction ; qu'en déboutant le mari de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise diligentée par l'expert Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise rendu en l'état avait été déposé en méconnaissance du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir con-damné un mari (M. X..., l'exposant) à verser à la femme (Mme Y...) une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adoptait, avait répondu aux arguments des parties, lesquels étaient identiques en cause d'appel ; qu'en effet, il avait été tenu compte de tous les éléments légaux prévus à l'article 271 du code civil ; qu'en outre, en tenant compte de l'évolution de la situation des parties au moment du divorce, il ressortait à ce jour que M. X... continuait à maintenir une très importante opacité sur la provenance, la nature et l'ampleur de ses ressources, la réalité de son train de vie et l'étendue exacte de son patrimoine, notamment en ce qui concernait les avoirs détenus hors de France, notamment sur l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger au nom de sa famille (Suisse, Liban) ; qu'ainsi, à plusieurs reprises dans le cadre de précédentes procédures relatives tant à la contribution aux charges du mariage qu'à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, les parties avaient engagé une importante discussion concernant les ressources du mari et, dans ses arrêts des 1er juillet 2009 et 25 novembre 2009, la cour avait estimé que les revenus réels de M. X... en qualité de salarié de la société Hanso SARL étaient à l'évidence supérieurs à ceux qu'il déclarait à hauteur de 3.750 ¿ par mois, qu'il maintenait une opacité certaine sur sa situation économique, ne justifiait pas de son contrat de travail et pas davantage des statuts de la société qui l'employait ; qu'à ce jour, et se basant sur un rapport d'expertise qu'il avait fait établir personnellement, M. X... soutenait qu'il occupait gratuitement le logement de ses filles sur Paris (ce qui avait été contesté par l'expert Z... qui avait, de plus, considéré que le train de vie du couple en 2008 était au moins de 100.000 ¿) et constitué par un appartement de 4 pièces, que ses droits à la retraite étaient très réduits puisque constitués par une indemnité de départ de 75.000 ¿ et que cette indemnité ne lui serait peut-être pas réglée du fait des difficultés existant entre le couple et la société HANSO ; qu'il estimait qu'il n'existait pas de disparité entre les situations respectives des parties liée à la rupture du mariage et s'opposait à tout paiement de prestation compensatoire puisqu'à la suite de la vente du domicile conjugal, il n'était plus en mesure de payer une quelconque prestation compensatoire alors que jusque-là, il avait lui-même proposé une somme de 141.500 ¿ sous forme de capital ; qu'il convenait de relever que, par jugement du 20 décembre 2012 dans le cadre d'une instance opposant la SARL HANSO aux époux X..., les demandes de la femme avaient été rejetées et cette société avait été autorisée à poursuivre la saisie-immobilière au préjudice des époux pour une créance liquide et exigible d'une montant de 235.290,93 ¿, arrêtée au 11 octobre 2012 en principal intérêt et frais accessoires et la vente forcée du domicile conjugal sis à Biot et acheté le 14 octobre 1994 ; que ce jugement avait été confirmé en appel le 11 octobre 2013 ; que dans son rapport « en l'état », l'expert Z... avait relevé qu'il était difficile de croire à ce stade de l'expertise que le mari était un simple employé de la société HANSO puisqu'il avait bénéficié d'un prêt sur 22 ans à 5 %, que les relevés de compte de la SARL HANSO, Banque Française de l'Orient à Monaco, étaient envoyés à M. X... à son domicile à Biot (domicile conjugal) ; que, pour l'expert Z..., le prêt effectué par la SARL HANSO avait été remboursé et la réclamation intervenue au nom de cette société le 20 septembre 2008 plus de 7 ans après l'interruption des règlements n'était qu'une stratégie dans le cadre de l'instance en divorce ; que cette stratégie dont M. X... était à l'origine avait eu pour résultat d'arriver à la vente forcée du seul bien commun des époux pour une valeur très inférieure à la valeur estimée de 800.000 ¿, la vente forcée étant intervenue le 20 février 2014 pour un montant de 530.000 ¿, soit une perte pour le couple de 270.000 ¿, ce qui diminuait considérablement les avoirs financiers du mari en France ; que, compte tenu des rapports de M. X... avec la SARL HANSO, du fait que cette vente forcée fût intervenue opportunément au moment du divorce, l'opacité entretenue par l'époux sur son patrimoine réel apparaissait encore plus criante ; qu'en conséquence, au vu des éléments légaux et notamment de la durée du mariage, de l'âge de l'épouse qui ne pourrait pas travailler, de ses droits à la retraite inexistants, de son absence totale de revenus, il existait une disparité entre les conditions respectives des époux résultant de la rupture du mariage ; que le montant de la prestation compensatoire sollicitée par la femme en capital était toutefois excessif ; que le premier juge en avait, en revanche, fait une juste appréciation ;
ALORS QUE, sauf circonstances particulières affectant la nature des biens à partager, la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; qu'en prenant en considération, pour déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire sollicitée par la femme, le fait que « la vente forcée du seul bien commun des époux pour une valeur très inférieure à la valeur estimée de 800.000 ¿, la vente forcée étant intervenue le 20 février 2014 pour un montant de 530.000 ¿, soit une perte pour le couple de 270.000 ¿, (diminuait) considérablement les avoirs financiers (du mari) en France », et donc la valeur du bien commun, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.