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Cour de cassation, 29 novembre 2013. 13-40.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-40.055

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées : "1°) L'article L. 267 du livre des procédures fiscales porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que proclamé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ; 2°) L'article L. 267 du livre des procédures fiscales répond-t-il au principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution, et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la disposition contestée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Sur la question, en ce qu'elle porte sur une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que proclamé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, d'une part, ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au droit de propriété, d'autre part, ont pour but, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales et répondent ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ; qu'il n'en résulte aucune atteinte disproportionnée, dès lors que les dirigeants en cause bénéficient des garanties de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Et sur la question, en ce qu'elle porte sur le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Attendu que, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-11-29 | Jurisprudence Berlioz