Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-42.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-42.917
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marquis hôtel limited Partnership, dont le siège est ... V, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit :
1°/ de M. Joseph Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Marc Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Henriette D..., demeurant ...,
4°/ de M. Akli E..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean H..., demeurant ...,
6°/ de Mme Armandine K..., demeurant ...,
7°/ de Mme Yvette I..., demeurant 7, square Victor Fleming, 92350 Le Plessis-Robinson,
8°/ de Mme Jeanine B..., demeurant ...,
9°/ de M. Guy A..., demeurant ...,
10°/ de M. Philippe F..., demeurant ...,
11°/ de M. Antonio J..., demeurant ....
B, 95360 Montmagny,
12°/ de M. Ireneo L..., demeurant ...,
13°/ de Mme Odette N..., demeurant ...,
14°/ de Mme Césarine M..., demeurant ...,
15°/ de Mme Agnès P..., demeurant ...,
16°/ de Mme Yvonne T..., demeurant ...,
17°/ de M. Pascal XX..., demeurant ...,
18°/ de Mme Isabelle V..., demeurant ...,
19°/ de M. Thierry XA..., demeurant ...,
20°/ de Mme Dolorès XC..., demeurant ...,
21°/ de Mme Marie-Jeanne XH..., demeurant ...,
22°/ de M. Bernard O..., demeurant ...,
23°/ de M. Luis S... Molina, demeurant ...,
24°/ de M. Kamel R..., demeurant ...,
25°/ de M. Pierre U..., demeurant ...,
26°/ de M. Bernard XW..., demeurant ...,
27°/ de M. Sylvain XZ..., demeurant ...,
28°/ de Mme Ginette XD..., demeurant ...,
29°/ de Mme Augustine XI..., demeurant ...,
30°/ de Mme Maria XE..., demeurant ...,
31°/ de Mme Marie-Claude XJ..., demeurant ...,
32°/ de M. Eliseo XN...
G..., demeurant ...,
33°/ de M. José XM..., demeurant ...,
34°/ de Mme Thérèse XP..., demeurant ...,
35°/ de M. François XR..., demeurant ...,
36°/ de M. Georgio XT..., demeurant ...,
37°/ de Mme Maria XL..., demeurant ...,
38°/ de M. Daniel XK..., demeurant ...,
39°/ de M. Gabriel XO..., demeurant ...,
40°/ de Mme Berta XQ..., demeurant ...,
41°/ de M. Michel XS..., demeurant ...,
42°/ de M. Bertrand XU..., demeurant ...,
43°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
44°/ de M. Mohamed XY..., demeurant ...,
45°/ de M. René XF..., demeurant ...,
46°/ de M. Jean-Pierre XG..., demeurant ...,
47°/ de M. Lionel XB..., demeurant ...,
48°/ de M. Jean-Pierre Q..., demeurant ...,
49°/ de M. Edouard C..., demeurant ...,
50°/ de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marquis hôtel limited partnership, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de M. Z..., de Mme D..., de M. E..., de M. H..., de Mme K..., de Mme I..., de Mme B..., de M. A..., de M. F..., de M. J..., de M. L..., de Mme N..., de Mme M..., de Mme P..., de Mme T..., de M. XX..., de Mme V..., de M. XA..., de Mme XC..., de Mme XH..., de M. O..., de M. S... Molina, de M. R..., de M. U..., de M. XW..., de M. XZ..., de Mme XD..., de Mme XI..., de Mme XE..., de Mme XJ..., de M. XN...
G..., de M. XM..., de Mme XP..., de M. XR..., de M. XT..., de Mme XL..., de M. XK..., de M. XO..., de Mme XQ..., de M. XS..., de M. XU..., de M. X..., de M. XY..., de M. XF..., de M. XG..., de M. XB..., de M. Q..., de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu après expertise, d'avoir en premier lieu entériné le rapport d'expertise en ce qu'il faisait état de sommes dues par la société Marquis hôtels limited Partnership aux salariés appelants à titre de salaires, congés payés, primes et indemnités de rupture, sous réserve de déductions concernant 7 salariés, et d'avoir invité les parties à calculer le solde des sommes dues, compte tenu des intérêts légaux calculés du jour de l'introduction de l'instance au jour de leur paiement; et en second lieu, d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à chaque salarié appelant, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant des provisions allouées de ce chef par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1993, et d'avoir dit que la société Marquis hôtels limited Partnership devrait régler aux ASSEDIC des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, pour 6 salariés, l'équivalent de trois mois d'indemnités ;
alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1993 sont unis par un lien de dépendance nécessaire résultant de ce que l'arrêt du 9 juillet 1993 avait affirmé le principe de la dette, précisé les modalités selon lesquelles elle devait être calculée par l'expert qu'elle a désigné, et condamné la société au versement d'une provision à ce titre, l'arrêt attaqué se bornant à fixer le montant de ces sommes en entérinant le rapport de l'expert; qu'ainsi, la cassation est encourue, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; et alors d'autre part, que l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juillet 1993 sont unis par un lien de dépendance nécessaire, résultant de ce que l'arrêt attaqué liquide le montant des sommes dues à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'arrêt du 9 juillet 1993, qui avait dit le licenciement des salariés injustifié, avait posé le principe, condamnant la société Marquis hôtels limited Partnership au versement de provisions; qu'ainsi, la cassation est encourue, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 9 juillet 1993 ayant été rejeté, les moyens sont inopérants;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fixé les dommages-intérêts dus aux salariés protégés MM. R..., L..., E..., XK..., J..., Godard et Mmes XJ... et K...;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 9 juillet 1993, en ce qui concerne lesdits salariés, entraînant par voie de conséquence la nullité de l'arrêt attaqué, qui en est la suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marquis hôtel limited partnership aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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