Cour d'appel, 15 février 2011. 08/04877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/04877
jurisprudence.case.decisionDate :
15 février 2011
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FA/NL
Numéro 11/905
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 15/02/11
Dossier : 08/04877
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[M] [J],
[L] [G] épouse [J]
C/
[V] [A],
[N] [E] épouse [A],
S.A.R.L. BRUNO MOUSSEIGT,
[U] [D],
S.A.R.L. LAFARGUE, S.A.R.L. FRANCIS DUCLOS, [T] [I],
S.A. AXA FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2010, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Monsieur DEFIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [L] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me THOUIN, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [N] [E] épouse [A]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Me AYMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. BRUNO MOUSSEIGT
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A.R.L. LAFARGUE
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.R.L. FRANCIS DUCLOS
[Adresse 11]
[Localité 12]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Dans le courant des années 2000 et 2001, M. et Mme [A] ont fait édifier une maison à usage d'habitation à [Localité 12].
Les intervenants à l'acte de construire sont les suivants :
- gros oeuvre : SARL Mousseigt ;
- carrelage : M. [D] assuré par la compagnie Axa ;
- plâtrerie : SARL Lafargue ;
- chauffage - plomberie : SARL Duclos ;
- peinture : M. [I].
M. et Mme [A] ont pris possession de l'immeuble le 1er octobre 2001.
Par acte du 11 avril 2005, ils l'ont cédé à M. et à Mme [J] pour un prix de 297.000 €.
Les acquéreurs soutiennent que cet immeuble est affecté de désordres, et ils ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 19 avril 2006.
Sur la base de ce rapport d'expertise, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Pau par actes d'huissier des 27 avril et 3 mai 2007 d'une action en responsabilité et réparation des désordres dirigée contre leur vendeur et les différents corps de métiers énumérés ci-dessus.
Par jugement du 15 octobre 2008, cette juridiction a condamné M. et Mme [A], solidairement avec la SARL Mousseigt, M. [D] et la compagnie Axa à leur payer la somme de 3.650,35 € au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à la hauteur des marches situées entre le salon et le séjour, et à ceux résultant de la rupture des carreaux au pourtour des pièces, et dit que dans leur rapport entre eux, les défendeurs seront condamnés à relever les époux [A] de ce chef de condamnation.
Le tribunal a condamné M. et Mme [A] solidairement avec l'entreprise [D] et la compagnie Axa à payer aux époux [J] :
- la somme de 10.398,49 € représentant le montant des travaux de reprise de la terrasse extérieure en carrelage, au motif que les carreaux utilisés ne sont pas d'un modèle permettant de les poser à l'extérieur de l'immeuble, ce travail comportant par ailleurs de nombreux défauts d'exécution.
- celle de 1.192,83 € représentant le montant des travaux de reprise du système d'étanchéité situé sous le carrelage de la salle de bains.
Le tribunal a en outre condamné solidairement les époux [A] et la SARL Duclos à payer aux époux [J] la somme de 1.055,64 € représentant le montant des travaux de reprise du conduit d'évacuation de la chaudière.
Enfin, les défendeurs ont été condamnés solidairement à payer aux époux [J] une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts, correspondant au préjudice de jouissance résultant du délai de quatre semaines prévu pour effectuer les travaux de remise en état de l'immeuble.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2008, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 30 août 2010, ils ont conclu à sa confirmation en ce qui concerne les désordres retenus par le tribunal, et à sa réformation pour le surplus, en faisant valoir en premier lieu que les époux [A] avaient connaissance de l'état exact de l'immeuble vendu et qu'ils ne peuvent donc leur opposer une clause d'exclusion de garantie.
Ils soutiennent que les malfaçons affectant les cloisons en plâtre caractérisées par la mauvaise qualité de la pose des bandes de joints engendre un risque de fissuration, puisque les plaques de plâtre se désolidarisent, et que cela a pour effet d'affecter la structure même de la cloison, et qu'ainsi ces malfaçons à caractère évolutif entrent dans le champ d'application de la garantie décennale.
Ils estiment leur préjudice de jouissance correspondant aux frais de relogement pendant la durée des travaux de remise en état de l'immeuble à la somme de 3.080,80 €, en prenant en compte le délai d'exécution des travaux de reprise des cloisons de plâtre.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2009, les époux [A] ont conclu à la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné les entrepreneurs concernés par les malfaçons ainsi que leur assureur en responsabilité décennale à les garantir du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Ils ont par ailleurs conclu à sa réformation, en demandant que M. [D] et la compagnie Axa les garantissent en totalité du montant des travaux de reprise de la terrasse extérieure.
M. [D] et la SA Axa France ont conclu en dernier lieu le 20 août 2010 à la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement des travaux de reprise des désordres affectant les terrasses extérieures et les marches du séjour, et à sa confirmation en ce qu'il a été jugé que les malfaçons portant sur les cloisons intérieures ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ils ont reconnu leur responsabilité en ce qui concerne les infiltrations constatées entre la salle de douches et la chambre, et accepté de prendre en charge le coût des travaux de reprise correspondants.
M. [I], chargé de l'exécution de travaux de peinture, a conclu à sa mise hors de cause au motif qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
Par actes d'huissier des 29 et 30 juin 2009, les SARL Lafargue, Duclos et Mousseigt ont été régulièrement assignées, à personne pour la SARL Lafargue et la SARL Mousseigt, et l'acte a été remis à l'étude pour la SARL Duclos.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2010.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. et Mme [J] ont acquis l'immeuble de M. et Mme [A] le 11 avril 2005, et ils ont invoqué l'existence de désordres pour engager à l'encontre des vendeurs une action en responsabilité fondée sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Il résulte de l'article 1646-1du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire ou déjà construit est tenu à compter de la réception des obligations dont les architectes et constructeurs sont tenus en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble.
En conséquence, M. et Mme [A] ne peuvent opposer à M. et Mme [J] la clause de non garantie relative aux vices cachés stipulée dans l'acte de vente.
Par contre, il incombe à M. et Mme [J] de rapporter la preuve que les désordres et malfaçons dont ils se prévalent entrent dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du code civil.
M. et Mme [A] ont fait édifier la maison litigieuse dans le courant des années 2000 et 2001 ; il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, mais que par contre la prise de possession des lieux est intervenue le 1er octobre 2001, et que le prix d'achat a été entièrement réglé.
Aucune contestation ni observation n'a été formulée par les parties sur ce point.
Il convient donc de dire que l'immeuble a fait l'objet d'une réception tacite le 1er octobre 2001, et que les désordres et malfaçons constatés doivent être analysés au regard des règles relatives à la garantie décennale, puisque l'action a été engagée avant l'expiration du délai de 10 ans sur la réception.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble présente quatre séries de malfaçons :
- a) les cloisons en plaques de plâtre :
L'expert a constaté dans les toilettes, le couloir ainsi que dans le séjour, le salon et la cuisine que ces cloisons présentent de nombreuses fissures.
Dans les toilettes et le couloir, l'expert n'a pas constaté de désordres significatifs sur le doublage en plaques de plâtre.
Par contre, dans le séjour, il a mis en évidence l'existence de fissures au niveau de l'appui de la plaque de plâtre sur le caisson du volet roulant, et en partie basse la présence d'une fissure se développant du coin de l'allège de la fenêtre du bureau vers le sol, révélant l'absence de bande de joint entre les plaques de plâtre. Il a également constaté la présence de fissures dans d'autres parties de cette pièce.
L'expert estime que ces fissurations provenant de la rupture des bandes de joints et de leur absence en partie supérieure des cloisons sont en évolution.
Cependant, aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'établir que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pau en ce qu'il a déclaré que ce désordre ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil, et les époux [J] seront déboutés de ce chef de demande, et la SARL Lafargue sera mise hors de cause.
- b) la hauteur des marches dans le séjour, le salon et le dégagement :
L'expert a constaté l'existence de hauteurs de franchissement différentes sur les trois volées de marches situées entre le salon et le séjour, et qu'elles résultent d'un défaut d'exécution du revêtement en céramique sur le plat des marches et le sol du salon.
Il a également noté que les carreaux de céramique situés au pourtour des pièces ont été mal collés, et qu'ils ont provoqué des fissurations.
Il a préconisé des travaux de reprise consistant dans le piquage de la maçonnerie et le remplacement des carreaux afin d'égaliser la hauteur des marches, et il a également chiffré la réfection de l'escalier du cellier et la confection d'un seuil sous la porte du garage, le montant total des travaux de reprise s'élevant à 3.650,35 € TVA incluse.
Dans son pré-rapport, l'expert a indiqué que ces désordres étaient visibles lors de l'acquisition du bien par les époux [J] ; qu'il s'agit d'un désordre esthétique en ce qui concerne les hauteurs de marches, mais que par contre la rupture des carreaux rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère apparent des désordres ne concerne donc que la hauteur des marches et non le défaut d'exécution du revêtement, de sorte que ces malfaçons relèvent de la garantie décennale due par la SARL Mousseigt titulaire du lot gros oeuvre ayant réalisé les marches, et par M. [D] chargé du lot carrelage.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Mousseigt, M. [D], ainsi que la compagnie Axa France, assureur décennal de ceux-ci à réparer ces dommages à hauteur de la somme de 3.650,35 €.
Par ailleurs, dans les rapports entre les défendeurs, la SARL Mousseigt, M. [D] et la compagnie Axa seront condamnés à garantir les époux [A] de ce chef de condamnation.
- c) le revêtement des terrasses en carreaux de céramique :
L'expert a constaté que de nombreux carreaux sonnent creux, qu'il n'existe pas de joints de dilatation contre le mur de la maison, et que ces carreaux présentent un défaut de scellement en périphérie de la terrasse ; au niveau de l'escalier, entre les terrasses couverte et extérieure, ces travaux présentent des défauts importants au niveau du collage des carreaux.
L'expert a estimé que les carreaux utilisés pour la réalisation du revêtement de cette terrasse ne sont pas d'un modèle permettant leur pose à l'extérieur, et que la détérioration observée suggère la gélivité de ces carreaux.
Il a fait observer que d'une manière générale la pose de l'ensemble du carrelage a été mal exécutée, et qu'il convient donc de procéder à la réfection totale du revêtement en carreaux de céramique.
Ces travaux d'exécution d'une terrasse extérieure avaient été mentionnés dans le devis initial de M. [D], mais ils ont été rayés et une mention a été apposée sur le devis : « en attente décision en cours de chantier ».
Par contre, ils ne figurent pas sur la facture émise par M. [D] le 30 juin 2002, et les époux [A] ont reconnu être dans l'impossibilité de justifier du règlement de ces travaux.
M. et Mme [A] ont versé aux débats trois attestations pour établir le fait que M. [D] aurait réalisé ces travaux de terrasse extérieure.
Ces attestations si elles démontrent que M. [D] a bien effectué les travaux de pose de carrelage extérieur, ne comportent néanmoins aucune indication sur la période à laquelle ils auraient été effectués, et elles ne permettent pas de dire que ces trois témoins ont constaté personnellement les faits qu'ils rapportent, d'autant que l'un d'entre eux M. [R] a indiqué « qu'à sa connaissance », M. [D] aurait effectué ce travail, ce qui signifie donc qu'il n'a pas été témoin de l'intervention de cet entrepreneur sur ce chantier.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas expressément rapportée de ce que M. [D] a effectué les travaux litigieux ; le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [A], M. [D] et la compagnie Axa France à réparer les conséquences dommageables de ces désordres.
- d) l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière :
Ce lot a été réalisé par la SARL Duclos.
L'expert a constaté que le conduit d'évacuation de la chaudière ne présente pas la pente prévue pour l'évacuation des condensats de fumée vers l'extérieur.
L'expert a noté que cette malfaçon qui a pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes était visible lors de la prise de possession des locaux par le maître de l'ouvrage, ainsi que lors de l'acquisition de l'immeuble par M. et Mme [J].
Or, cette malfaçon n'a pu être mise en évidence qu'après une prise de mesures par l'expert dont il a déduit que l'évacuation des gaz brûlés n'est pas conforme aux prescriptions du DTU 61.1 qui impose une pente de conduit de 3 % vers l'extérieur, une position de l'axe à une distance minimale de 40 cm de toute baie ouvrante, cette distance étant portée à 60 cm de tout orifice de ventilation pour les appareils de type C., c'est-à-dire ceux équipés de circuits de combustion étanche.
Dès lors, ce défaut ne peut être qualifié d'apparent, et il entre dans le champ d'application de la garantie décennale, puisqu'il est de nature à engager la sécurité des personnes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire des époux [A] et de la SARL Duclos à réparer ce dommages à hauteur de 1.055,64 €, TVA incluse, et qu'il a dit que la SARL Duclos sera condamnée à garantir les époux [A] du montant de cette condamnation.
- e) les infiltrations entre la salle de douches et la chambre :
L'expert a indiqué que les infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité du système d'étanchéité liquide appliquée sous le carrelage du sol et aux remontées verticales, et il précise que ce désordre caché lors de la prise de possession était de nature à rendre les locaux impropres leur destination.
Il a chiffré le montant des travaux de reprise à 1.050 € hors taxes.
Cette malfaçon n'est pas contestée, et il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
- f) sur la mise hors de cause de l'entreprise [I] :
Cette entreprise était chargée du lot peinture ; aucune demande n'a été formulée à son encontre ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a mise hors de cause.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure, d'autant que M. et Mme [J] ont également interjeté appel à son encontre, mais sans formuler aucune demande ; M. et Mme [J] seront donc condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- g) sur les frais de relogement :
L'expert a indiqué que l'immeuble sera totalement inhabitable dans des conditions normales d'occupation pendant un délai de quatre semaines.
Cependant l'inhabitabilité de la maison résulte pour l'essentiel des travaux de réfection des cloisons en plâtre qui n'ont pas été mis à la charge de l'entrepreneur de plâtrerie.
Par ailleurs, les entrepreneurs mis en cause n'ont pas à supporter les frais d'hébergement en pension complète, les frais de nourriture devant être supportés par M. et Mme [J], et c'est donc à bon droit que le premier juge a limité à 1.000 € le montant de l'indemnité qui leur sera allouée à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le chef de dispositif du jugement du 15 octobre 2008 prononçant la condamnation solidaire de M. et de Mme [A], de la SARL Duclos, de la SARL Mousseigt et de M. [D] ainsi que de la compagnie Axa France à payer aux époux [J] une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et de Mme [J] les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer en cause d'appel ; ils seront donc déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D], de la SA Axa France et de M. et Mme [A] les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure ; ils seront donc déboutés de leur demande respective en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- h) sur la demande d'expertise :
M. et Mme [J] ont saisi le conseiller de la mise en état par acte du 28 mai 2010 d'une demande d'expertise, en soutenant que les désordres affectant le carrelage se sont aggravés.
Ce magistrat a joint cet incident au fond afin que la cour d'appel soit saisie de cette demande, et par conclusions du 30 août 2010 les appelants ont réitéré cette demande d'expertise à laquelle se sont opposés M. [D] et la SA Axa France.
Les époux [J] s'appuient sur un procès-verbal de constat du 8 juillet 2010 de Me [Y], huissier de justice à [Localité 12], dont il résulte que de nombreux carreaux sonnent creux dans les différentes pièces de la maison, et que les joints se désagrègent ou bien se délitent.
Ce constat constitue un commencement de preuve des allégations des appelants, et il y a donc lieu d'ordonner une expertise qui fonctionnera à leurs frais avancés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 15 octobre 2008 en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [A] in solidum avec la SARL Mousseigt, M. [D] et la SA Axa France à payer aux époux [J] une somme de 3.650,35 € (trois mille six cent cinquante euros et trente cinq centimes) TTC ;
- dit que dans les rapports entre les défendeurs, la SARL Mousseigt, M. [D] et la SA Axa France seront condamnés à relever intégralement indemne les époux [A] de ce chef de condamnation ;
- condamné les époux [A] in solidum avec M. [D] et la SA Axa France à payer aux époux [J] une somme de 1.192,83 € (mille cent quatre vingt douze euros et quatre vingt trois centimes) TTC ;
- dit que dans les rapports entre les défendeurs, M. [D] et la compagnie Axa seront condamnés à relever indemne les époux [A] de ce chef de condamnation ;
- condamné M. et Mme [A] solidairement avec la SARL Duclos à payer aux époux [J] une somme de 1.055,64 € (mille cinquante cinq euros et soixante quatre centimes) TTC ;
- dit que dans les rapports entre les défendeurs, la SARL Duclos sera condamnée à relever intégralement indemne les époux [A] de ce chef de condamnation ;
- condamné M. et Mme [A] in solidum avec la SARL Duclos, la SARL Mousseigt et M. [D] et la SA Axa France à payer aux époux [J] une somme de 1.000 € (mille euros) ;
- dit que dans les rapports entre les défendeurs, la SARL Duclos, la SARL Mousseigt, M. [D] et la SA Axa France seront condamnés solidairement à relever indemne les époux [A] de ce chef de condamnation ;
- mis la SARL Lafargue et M. [I] hors de cause ;
- condamné solidairement M. et Mme [A], la SARL Mousseigt et M. [D] et la SA Axa France à verser aux époux [J] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que dans les rapports entre eux, la SARL Duclos, la SARL Mousseigt, M. [D] et la SA Axa France seront condamnés solidairement à relever indemne les époux [A] de ce chef de condamnation.
- débouté les époux [J] de leur demande en paiement de la somme de 10.195,30 € (dix mille cent quatre vingt quinze euros et trente centimes) TTC représentant le montant des travaux de reprise des cloisons en plaques de plâtre.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau.
Déboute M. et Mme [J] de leur demande en paiement de la somme de 10.398,49 € (dix mille trois cent quatre vingt dix huit euros et quarante neuf centimes) représentant le montant des travaux de reprise des terrasses en carreaux de céramique.
Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [I] une indemnité de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [C] [K], [Adresse 6] avec la mission suivante :
- après avoir convoqué les parties, visité les lieux et s'être fait remettre tous documents utiles (rapport d'expertise judiciaire, constat d'huissier, etc.), décrire les carrelages intérieurs de la maison des époux [J] ;
- dire si ce carrelage présente des désordres et malfaçons ; dans l'affirmative les décrire, et dire s'il s'agit de désordres nouveaux, ou s'ils constituent une aggravation des malfaçons ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. [Z] ;
- dire si ces malfaçons sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise nécessaires et en évaluer le coût ;
- fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
Fixe à 1.500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et en ordonne le versement par M. et Mme [J] au greffe de cette juridiction avant le 10 mars 2011.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date de versement de la provision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit qu'il sera statué sur les dépens à l'issue de la mesure d'instruction.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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