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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-20.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.096

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 94-20.096, M 94-20.097 et N 94-20.098 formés par : 1°/ M. Laurent B..., demeurant ..., 2°/ la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 17 août 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre) , au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD et Vie, dont le siège est ..., 4°/ de Mlle Nadia Y..., 5°/ de M. Samuel Y..., demeurant tous deux ..., 6°/ de M. Benoît A..., 7°/ de Mme Catherine A..., 8°/ de M. Nicolas A..., demeurant tous trois ..., 9°/ de M. Marcel Z..., 10°/ de Mme Marie-Louise X..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., 11°/ de la compagnie d'assurances Zurich international, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B... et de la société B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Zurich international, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 94-20.096, M 94-20.097 et N 94-20.098; Sur les moyens uniques des trois pourvois qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. B... et la société B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a accueilli l'exception de non-garantie invoquée par la compagnie Zurich international; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. B... et la société B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz