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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.405

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mlle X... du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 septembre 2002, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Congrégation des Filles de la Croix, dite Soeurs de Saint-André, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 février 2001 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle X... et du syndicat des copropriétaires du 6-8 rue Maurice Sizeranne à Paris ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Congrégation des Filles de la Croix, dite Soeurs de Saint-André du désistement de son pourvoi ; Condamne la Congrégation des Filles de la Croix, dite Soeurs de Saint-André aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz