Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.736
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que le pourvoi formé le 13 juin 2002 par M. X... serait irrecevable comme hors délai au motif que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2002 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2002 ;
Mais attendu que la lettre susvisée n'ayant pas été réclamée par M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie a, le 16 mai 2002, procédé par voie de signification ;
D'où il suit que le pourvoi, formé dans les deux mois de la signification, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maldie a refusé de prendre en charge les frais afférents à deux hospitalisations de M. X..., chirurgien-dentiste conventionné, au centre cardio-thoracique de Monaco, au motif que les soins dispensés auraient pu être pratiqués en France et que le régime d'affiliation du patient excluait l'application de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952 dans sa rédaction alors applicable ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 mars 2002) a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, les prestations prévues par la législation française des assurances sociales peuvent être servies sur les territoires de la Principauté au profit notamment des assurés français "salariés ou assimilés" ; que sont des "assurés ou assimilés" au sens de cette convention ceux qui appartiennent à des régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent notamment les prestations de l'assurance maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a donc pu nier à M. X... le droit de bénéficier de la prise en charge de prestations en nature sur le territoire monégasque sans violer par refus d'application la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée ;
Mais attendu qu'en retenant que la convention franco-monégasque dans sa rédaction alors en vigueur ne concernait que les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime général ou aux régimes spéciaux de sécurité sociale et en déduisant que M. X..., en sa qualité de praticien libéral, assujetti au régime obligatoire spécifique des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ne pouvait invoquer le bénéfice de cette convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard