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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bachir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 60 jours-amendes de 80 francs, une amende de 1 000 francs et une amende de 300 francs et qui, après avoir constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, a fixé à un an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et R 297 du Code de la route ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, prise de l'absence, dans le procès-verbal établi par le policier ayant procédé au dépistage de l'imprégnation alcoolique, d'une mention établissant que le fonctionnement de l'éthylomètre avait été vérifié avant d'effectuer la seconde mesure du taux d'alcool, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la différence entre les taux révélés par les deux mesures successives ne caractérise pas une défectuosité de l'appareil ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, en l'absence de texte sanctionnant le défaut de vérification de l'éthylomètre préalablement à un second contrôle, les juges ne peuvent procéder à l'annulation des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique, que s'ils constatent également une contradiction entre les résultats des analyses d'air expiré incompatible avec un bon fonctionnement dudit appareil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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