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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-12.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.813

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Fort-de-France, 3 décembre 1999), qui n'avait pas le pouvoir de modifier les clauses du contrat de crédit-bail, en a fait une exacte application en retenant que la SOMAFI était en droit de refuser la proposition de résiliation amiable proposée par M. X... et, ensuite, qu'elle a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOMAFI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz