Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour accueillir la demande de Mme D., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D. aux torts exclusifs du mari, après avoir relevé qu'en s'opposant à la demande en séparation de corps formée précédemment par la femme, M. D. avait implicitement manifesté la volonté de maintenir avec son épouse la communauté de vie, retient qu'après le débouté de cette demande, il avait refusé catégoriquement à sa femme la possibilité d'entrer et de rester au domicile conjugal sans pouvoir établir que celle-ci n'avait pas réellement l'intention de reprendre la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi