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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 15/00053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00053

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No56 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00053 10 décembre 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Nicolas X... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix décembre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 20 Novembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Nicolas X... né en à ... 17260 VILLARS EN PONS Représenté par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté Madame Sandra Y... née le 14 Avril 1968 à ... 17260 VILLARS EN PONS non comparante, ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 20 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Nicolas X...fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où il a été placé, à la demande d'un tiers-Madame Sandra Y...le 20 août 2015. Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2015 à Monsieur Nicolas X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 24 novembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Nicolas X..., au directeur du Centre Hospitalier de LA ROCHELLE, à Madame Sandra Y..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Décembre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître DIEUMEGARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie, - Maître DIEUMEGARD ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par décision du 20 août 2015 le directeur du CHS Marius Z...à La Rochelle a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Monsieur Nicolas X...à la demande d'un tiers, en application des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. La mesure a été maintenue par décision du 23 août 2015. Statuant sur la requête du directeur de l'hôpital, par ordonnance en date du 28 août 2015 le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur Nicolas X.... Par requête en date du 16 novembre 2015 Monsieur Nicolas X...a demandé au juge des libertés et de la détention la mainlevée immédiate de cette mesure. Par ordonnance en date du 20 novembre 2015 le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête. Par lettre manuscrite du 24 novembre 2015, transmise par courrier postal portant le cachet du 25 novembre 2015, Monsieur Nicolas X...a relevé appel de cette décision. La lettre d'appel est parvenue au greffe de la cour le 30 novembre 2015 date à laquelle la déclaration d'appel a été enregistrée. Par conclusions en date du 1er décembre 2015, le procureur général a requis, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur Nicolas X...n'a pas comparu à l'audience de ce jour, ayant fait connaître par l'intermédiaire de l'hôpital son souhait de ne pas se rendre à l'audience, il a demandé la désignation d'un avocat d'office. Il a été représenté à l'audience par Maître Dieumegard désignée à cette fin. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 3212-1 et suivants du même code. Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Vu l'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier. Vu les réquisitions écrites du procureur général. Vu les observations écrites de Madame Sandra Y...mère de l'intéressé, tiers demandeur à la mesure. Vu les observations du conseil de Monsieur Nicolas X.... SUR CE Il ressort du dossier que Monsieur Nicolas X...âgé de 22 ans a été admis au centre Hospitalier Marius Lacroix, conduit par le SMUR suite à des troubles du comportement caractérisés par des propos délirants évoquant le diable, des attitudes agressives et ce dans un contexte d'errance. Il a des antécédents psychiatriques ayant nécessité plusieurs hospitalisations récentes sous contrainte. Les certificats médicaux requis par les textes figurent au dossier, ils sont intervenus dans les délais légaux et sont circonstanciés. L'avis médical motivé établi le 18 novembre 2015, par le médecin psychiatre assurant sa prise en charge, rappelle que Monsieur X...a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique délirante à thème de persécution et à tonalité mystique ayant engendré un comportement hétéro-agressif. Après plusieurs semaines d'hospitalisation il est noté la persistance des troubles et des débordements comportementaux, totalement anosognosique il ne comprend pas la nécessité des soins et conteste l'hospitalisation. Il est conclu au maintien de la mesure. L'avis médical motivé actualisé établi le 3 décembre 2015 en vue de l'audience d'appel, fait état de ce que si Monsieur X...a reconnu au début de son hospitalisation le syndrome hallucinatoire et a évoqué le concernant une schizophrénie, il n'a depuis aucune conscience de la réalité de sa psychopathologie active du registre psychotique. Il n'adhère pas aux soins, a fugué à deux reprises du service et a encore récemment manifesté des comportements toxicomaniaques. Son état clinique n'est pas stabilisé et le projet de soins est difficile à construire compte tenu de la persistance de symptômes psychotiques en phase processuelle. Il est conclu au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète. L'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier établissent que Monsieur Nicolas X...qui présente un trouble psychiatrique en évolution traverse toujours une phase de décompensation aigüe non stabilisée. La nécessité de soins sous contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète et l'impossibilité actuelle de Monsieur Nicolas X...d'y consentir de façon pérenne faute d'avoir conscience de son état, sont établies. Au vu des éléments soumis à notre appréciation, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Nicolas X...s'impose encore, au vu des critères légaux, afin d'éviter une sortie prématurée et non préparée qui serait source de risque de renouvellement des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ces troubles étant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter une atteinte grave à l'ordre public. Dès lors les conditions légales de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans un cadre contenant sont encore à ce jour réunies. En conséquence la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, I. BELLIN B. SALLABERRY

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