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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1968 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé le 16 septembre 1997 ; que la liquidation de leur communauté a fait l'objet de difficultés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2006) de l'avoir débouté de sa demande de récompense à hauteur de la somme de 13 110,62 euros au titre de l'encaissement, par la communauté, de deniers propres provenant de dons de ses parents ;
Attendu qu'ayant relevé que les deniers propres du mari avaient été encaissés sur le compte commun des époux, la cour d'appel a constaté que M. X... prétendait avoir, au moyen de ces deniers, acquis des biens en son nom propre, lesquels ne se retrouvaient pas dans la masse à partager ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les deniers propres avaient profité à la communauté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 24 750,32 euros le solde créditeur du compte d'indivision de Mme Y... ;
Attendu que c'est sans violer l'article 4 du nouveau code de procédure civile qu'interprétant les conclusions susceptibles de plusieurs sens de Mme Y..., la cour d'appel a considéré que celle-ci avait offert de payer la somme de 7 102 euros à titre d'indemnité d'occupation, conformément au rapport de l'expert dont elle demandait l'homologation ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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