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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 et 226-31 du code pénal, 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de René X... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que René X... avait pris, le 3 mai 2005, un arrêté de suspension, puis un arrêté de mise à la retraite d'office remplacé par un arrêté de rétrogradation à l'encontre de Valérie Z... ; que ces mesures visant à sanctionner des fautes professionnelles ont fait l'objet de recours ; que le conseil de René X... fait valoir que, si la décision du président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé du 29 novembre 2005, qui a suspendu la sanction de la rétrogradation a été annulée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette décision et a retenu un comportement fautif de Valérie Z..., pour s'être fait verser un rappel de primes en même temps que son salaire d'avril 2005 ; que, cependant, si la décision du juge des référés de Bordeaux est de nature à démontrer la bonne foi de René X... à l'occasion des mesures prises, elle n'apporte pas pour autant la preuve de la mauvaise foi de Valérie Z... ;
qu'à l'occasion de la plainte pour harcèlement, les enquêteurs avaient relevé que les conditions de travail de l'intéressée s'étaient dégradées au point d'altérer sa santé physique et mentale, ainsi que de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cours de cette même enquête, outre la plainte de Valérie Z..., ils avaient recueilli celle de Mme Y..., adjoint administratif à la mairie qui relatait aussi une dégradation de ses conditions de travail, ce qui l'avait amenée à prolonger son arrêt de travail et à prendre un traitement anti-dépresseur ; que toutes deux mettaient en cause le maire, René X... ; que d'autre témoins entendus faisaient état de difficultés relationnelles et mettaient en cause le maire ; qu'il était établi qu'à son arrivée à la mairie en janvier 2001, celui-ci avait supprimé des tâches essentielles du poste de travail de Valérie Z..., sans pour autant définir clairement quelles seraient ses nouvelles attributions, alors qu'il résultait de sa notation depuis 1989 que Valérie Z... avait été considérée jusque-là comme une employée consciencieuse, qualifiée et appréciée, et ce, jusqu'à sa notation de 2004, où sa note passait de 19 à 14 ; qu'il en résultait une détérioration constante des relations de travail, le maire estimant que tous les dysfonctionnements de l'équipe municipale étaient imputables à Valérie Z... et entretenant un climat de suspicion ; qu'au vu des premiers éléments recueillis, les gendarmes clôturaient leur enquête le 22 mars 2005, en concluant à l'existence d'indices suffisants faisant présumer que René X... s'était rendu coupable du délit de harcèlement moral ;
que, si ces deux plaintes déposées par Valérie Z... et par Mme Y... ont fait l'objet d'un complément d'enquête, puis d'un classement sans suite par le parquet, en revanche, il n'était pas démontré une quelconque mauvaise foi de Valérie Z... ; que René X... a pris l'initiative de rédiger un récapitulatif des griefs qu'il avait formulés à l'encontre de Valérie Z..., laissant même supposer qu'elle avait pu commettre des détournements de fonds publics, de le faire publier dans un bulletin intitulé " information municipale ", en date du 4 octobre 2005, et d'en faire assurer la diffusion auprès de ses concitoyens ; qu'il reproche à Valérie Z... d'avoir médiatisé l'affaire et verse un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 14 novembre 2006 condamnant le directeur du journal " La Nouvelle République " à la suite d'un article publié le 9 mai 2005 pour non-respect du droit de réponse ;
qu'il y a lieu de relever que la date même de l'article est postérieure à la publicité donnée par le maire lui-même auprès de tous ses administrés ; qu'il ne rapporte pas ainsi la preuve d'une médiatisation résultant du fait de Valérie Z... ; que c'est dans ces conditions de diffusion dudit bulletin que Valérie Z... a déposé une nouvelle plainte pour diffamation ; que les conditions de ce dépôt de plainte sont parfaitement justifiées au regard de la publicité donnée par le maire à ses accusations, que Valérie Z... a toujours contestées et alors qu'elle avait déposé un recours administratif contre les sanctions prises à son encontre ;
qu'il y a lieu de constater, comme l'a fait le juge d'instruction, que la preuve de la mauvaise foi de Valérie Z... n'a pas été rapportée ;
"1 ) alors que René X... faisait valoir que Valérie Z... ne pouvait ignorer qu'elle était seule à l'origine des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ajoutait que la circonstance que Valérie Z... ait fait part aux médias d'allégations mensongères et ait sciemment omis de préciser certains faits, dont elle était à l'origine et qui établissaient le bien-fondé des mesures prises à son encontre par le maire, démontrait qu'elle avait pleinement connaissance de la fausseté des faits qu'elle entendait dénoncer ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le comportement fautif de Valérie Z... relevé par le juge administratif des référés et les premiers éléments recueillis par les gendarmes n'établissaient pas la mauvaise foi de Valérie Z..., sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de René X..., dont se déduisait l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction, dont l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a exposé celui-ci à la cassation ;
"2 ) alors qu'en affirmant, pour décider que le dépôt, par Valérie Z..., d'une plainte en diffamation contre René X... était parfaitement justifié à la suite de la publication du bulletin municipal du 4 octobre 2005, que René X... ne prouvait pas que la médiatisation du conflit l'opposant à Valérie Z... était le fait de celle-ci, la publication d'un article dans le journal " La Nouvelle République " étant intervenue postérieurement à la publicité donnée par le maire auprès de ses administrés, après avoir pourtant constaté que cet article de journal avait été publié le 9 mai 2005, soit antérieurement à la diffusion du bulletin municipal, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs, de sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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