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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-14.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.266

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général de l'Ardèche, dont le siège est Hôtel du Département, ..., en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section handicapés adultes), au profit de Mme Berthe X... veuve Y..., demeurant Centre hospitalier, service long séjour, 26240 Saint-Vallier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil général de l'Ardèche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y..., personne handicapée résidant dans un centre de long séjour, a demandé le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne; que la COTOREP lui a accordé l'attribution de cette allocation au taux de 50 %, à compter du 1er février 1997, pour une période de deux ans ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (17 novembre 1998) a rejeté le recours du Conseil général de l'Ardèche contre cette décision ; Attendu que le Conseil général de l'Ardèche fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les unités de long séjour ou "unités de soins de longue durée" sont classées dans la catégorie "établissement de santé comportant un hébergement" ; que dans sa rédaction issue de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, le même article dispose que : "les établissements de santé publics ou privés ont pour objet de dispenser des soins de longue durée comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien" ; qu'ainsi, les unités de soins de long séjour, devenues "unités de soins de longue durée" et classées dans la catégorie des établissements de santé comportant un hébergement, ont vocation première de dispenser des soins, si bien que l'accueil au sein de tels établissements ne peut que constituer une hospitalisation ; que le versement de l'allocation compensatrice à une personne séjournant dans un tel établissement devait dans ces conditions soit être différé, soit à tout le moins être attribué conformément aux dispositions de l'article 6 bis du décret du 31 décembre 1977 selon lequel l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire et suspendue au-delà ; qu'en considérant que l'admission au sein d'un tel établissement constituait non une hospitalisation mais un hébergement et en approuvant la décision de la COTOREP selon laquelle l'état de Mme Y... lui donnait droit au versement de l'allocation compensatrice pour une durée de deux ans, la décision attaquée a violé les articles L. 711-2 du Code de la santé publique et les articles 4, 5 et 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; 2 / que l'article 39 V de la loi du 30 juin 1975, modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, prévoit que le service de l'allocation compensatrice est suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'état que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence; que cependant les dispositions réglementaires ont seulement prévu les conditions d'ouverture et de maintien du droit à l'allocation aux personnes faisant l'objet d'un hébergement (articles 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, article 4-1 du décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977) ; qu'en revanche aucun décret d'application n'est venu préciser les modalités d'ouverture du droit à l'allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées, hospitalisées dans les unités de long séjour; qu'en accordant néanmoins le service d'une telle allocation à Mme Y... qui se trouvait dans cette situation, tout en reconnaissant elle-même qu'il s'agissait pour cette allocataire d'une première attribution, la décision a en tout état de cause violé les articles 39 V de la loi du 30 juin 1975 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et l'article L. 711-2 du Code de la santé publique ; 3 / qu'aux termes de l'article 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, par dérogation aux articles 5 et 6, relatifs à la nécessité d'une aide effective prodiguée à l'allocataire, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours d'hospitalisation au bénéficiaire, puis suspendue au-delà ; que l'allocation compensatrice visée par l'article 6 bis est bien, en application de l'article 4 du même décret, celle attribuée à une personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne ; qu'en estimant néanmoins que cette disposition concernant le maintien temporaire de l'allocation en cas d'hospitalisation du bénéficiaire "ne vise pas l'avantage accordé au titre de l'article 4 " la Cour nationale a violé les articles 4 et 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; 4 / que selon l'article 13-6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne ..." le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face" ; que sur le fondement de ce texte, le Conseil général de l'Ardèche faisait valoir que le versement de l'allocation compensatrice pouvait, s'agissant d'une personne déjà hospitalisée, être différé au jour de la sortie de l'hôpital ; qu'en affirmant que l'argumentation au titre de l'article 13-6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 concernait "l'allocation compensatrice pour frais professionnels" et n'avait pas trait à l'avantage sollicité et en confirmant l'attribution de l'allocation à une personne hospitalisée en centre de long séjour, la décision a violé ledit article ; Mais attendu que la décision attaquée relève à bon droit qu'eu égard à la nature de la mission qui leur est assignée à titre principal, l'admission dans des établissements de long séjour doit être regardée, pour l'application de la loi du 30 janvier 1975, non comme une hospitalisation dans un établissement de soins au regard du 1 de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, mais comme une admission dans un établissement d'hébergement ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la Cour nationale a exactement décidé que le placement de l'intéressée dans une unité de long séjour ne s'opposait pas à l'attribution d'une allocation compensatrice d'assistance pour tierce personne et a estimé que Mme Y... remplissait les conditions médicales et sociales pour en bénéficier à compter du 1er février 1997 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le demandeur a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil général de l'Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de l'Ardèche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz