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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 385, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 17280
Décision déférée à la Cour :
requête emportant question prioritaire de constitutionnalité tendant à voir transmettre au Conseil Constitutionnel la question suivante
" la loi organique du 22 décembre 1958 portant statut des magistrats, censée garantir les principes constitutionnels d'indépendance, d'impartialité et de compétence professionnelle est-elle conforme à la Constitution dans la mesure ou cette loi n'a jamais été promulguée par le président de la république et l'interprétation de cette loi faite dans l'arrêt du 12 mai 2011 prononcé par la cour de cassation est-elle conforme à nos principes constitutionnels. "
(requête en récusation RG 11/ 11343)
DEMANDERESSES À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
SARL DISCOUNT MOTO CENTER DMC
dont le siège social est 1 et 3 rue Reulos
94800 VILLEJUIF
Madame Véronique X...
...
94800 VILLEJUIF
comparante
représentées par Me DANGLEHANT, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
DÉFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La COUR,
Vu l'article 23-1 et les articles suivants de l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,
Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant qu'à l'occasion d'une demande de récusation présentée le 3 juin 2011 à l'encontre de Mme Claire Y..., vice-président au tribunal de grande instance de Créteil pour partialité anormale et spéciale de ce magistrat dans les affaires inscrites sous les références 10/ 08078, 10/ 08615 et 11/ 01500, dossiers relatifs à un litige relatif à un bail commercial opposant les requérants à M. Z..., M. François Danglehant, avocat de Mme Véronique X... et de la Sarl Discount Moto Center ou DMC, a déposé le 14 septembre 2011une requête emportant question prioritaire de constitutionnalité tendant à voir transmettre au Conseil Constitutionnel la question suivante :
" la loi organique du 22 décembre 1958 portant statut des magistrats, censée garantir les principes constitutionnels d'indépendance, d'impartialité et de compétence professionnelle est-elle conforme à la Constitution dans la mesure ou cette loi n'a jamais été promulguée par le président de la république et l'interprétation de cette loi faite dans l'arrêt du 12 mai 2011 prononcé par la cour de cassation est-elle conforme à nos principes constitutionnels. "
Considérant qu'à l'appui de leur requête, Mme X... et la Sarl DMC font valoir
la non conformité de la loi organique du 22 décembre 1958, en ce que personne ne peut exercer la fonction juridictionnelle tant et aussi longtemps qu'une loi organique portant statut des magistrats n'a pas été légalement promulguée par le Président de la République et que la loi organique portant statut de la Magistrature telle que publiée au Journal Officiel ne comporte pas la signature du Président de la République, que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure, qu'elle est recevable et doit entraîner le sursis à statuer sur leur demande ; qu'ils ajoutent que certes la cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 mai 2011 a précédemment rejeté une précédente question prioritaire de constitutionnalité portant sur la même argumentation ; que toutefois l'interprétation jurisprudentielle qui est ainsi faite par la cour de cassation ne peut faire obstacle à leur demande, dès lors que le Conseil Constitutionnel est l'unique organe juridictionnel compétent pour trancher la contestation de l'interprétation jurisprudentielle effectuée par la cour de cassation sur une loi censée garantir des libertés fondamentales ; que d'ailleurs, à l'appui de la recevabilité de leur demande et de leur argumentation, ils invoquent la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, plus particulièrement une décision du 6 mai 2011 du Conseil Constitutionnel dans laquelle il est indiqué :
" Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée. " ;
Vu la communication du dossier au procureur général lequel a conclu le 25 octobre 2011 à l'irrecevabilité de la demande dès lors que si les conclusions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité sont distinctes de la demande de récusation, tout l'historique du dossier de fond comme l'argumentation soutenant la demande de récusation du magistrat en cause, sont contenus dans les conclusions, que dès lors la condition relative à un écrit distinct et motivé n'est pas remplie, à titre subsidiaire sur le fond, que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée ne sont pas remplies, s'agissant de la première, dès lors que les dispositions applicables au litige, sont celles réglementaires des articles 341 et suivants du code de procédure civile, s'agissant de la seconde condition, dès lors que le Conseil Constitutionnel a expressément jugé de la conformité de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et que toutes les dispositions en vigueur du statut de la magistrature attribuant leurs compétences aux magistrats et garantissant leur statut ont été examinées et validées par le Conseil Constitutionnel, que la question, d'ailleurs précédemment posée par les mêmes parties et avec les mêmes moyens, est en tout état dépourvue de sérieux,
SUR CE :
Considérant qu'en application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'en application de l'article 23-1 de l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
Considérant qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit matériellement distinct et comportant une motivation, que la demande est donc recevable en la forme ;
Considérant que l'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation, si les conditions suivantes sont remplies :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution,
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant que bien qu'au litige en cours, relatif à la récusation d'un magistrat, ne soient réellement applicables que les dispositions de nature réglementaire des articles 341 et suivants du code de procédure civile, néanmoins dès lors que les requérants font valoir que si la question prioritaire de constitutionnalité par eux posée était sérieuse, les magistrats composant la cour d'appel n'auraient aucun pouvoir pour prononcer une quelconque décision juridictionnelle, il convient de considérer que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est, par une acception large de la notion, applicable au litige ;
Considérant que toute loi organique est, en application de l'article 46 de la Constitution, soumise au Conseil Constitutionnel et que tous les articles en vigueur de l'ordonnance du 22 Décembre 1958 attribuant leurs compétences aux magistrats et garantissant leur statut ont été examinées et validées par le Conseil Constitutionnel ; qu'ainsi, au delà et indépendamment du fait que la cour de cassation a, entre-temps, statué sur cette question et refusé de la transmettre, la question posée est dépourvue de tout caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme X... et la Sarl Discount Moto Center.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue susceptible de contestation à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui tranchera tout ou partie du litige ;
- Rejette la demande de Mme Véronique X... et de la Sarl Discount Moto Center de transmission à la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- Dit que Mme Véronique X... et la Sarl Discount Moto Center et M. Le Procureur Général seront avisés par tout moyen de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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