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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-17.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.702

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mai 2000), que la société en nom collectif Pharmacie Grégoire(SNC) et Mme X..., associée de cette société, ayant été mises en redressement judiciaire le 5 septembre 1997, le tribunal a, par jugement du 12 février 1999, rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par Mme X... et prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions du 31 mars 2000 perdues de vue par la cour d'appel, elle faisait valoir que le Crédit lyonnais avait réduit sa créance la portant de 3 141 694,53 francs à 1 861 632,41 francs, ce que M. Y..., représentant des créanciers, exposait également dans ses propres écritures ; qu'en ne recherchant pas, dès lors que son passif était évalué selon les différentes parties, non pas à la somme de 5 200 000 francs, mais à la somme de 3 926 182,61 francs et que son actif était d'environ 3 200 000 francs, si un plan de continuation pouvait être envisagé à partir de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions, elle soutenait que l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 pouvait s'appliquer au Crédit mutuel ainsi qu'à M. et Mme Lucien X... qui bénéficiaient tous deux d'une hypothèque portant sur un immeuble qui avait été aliéné et dont le prix de cession avait été versé à l'administrateur judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, qui auraient pourtant permis d'envisager un plan de continuation à son profit, et en se bornant à considérer qu'elle ne pouvait fonder son projet de plan de continuation sur une diminution de son passif bancaire car l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable au Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 permet aux juges d'imposer des délais de paiement au créancier qui les aurait refusés lors de la phase de consultation prévue à l'article 24 de cette loi ; que, dans ses conclusions, elle envisageait de procéder à un paiement anticipé de la dette relative à son bien immobilier et d'instaurer des délais de paiement pour l'apurement du reste de son passif ; qu'en se bornant à affirmer, alors même que des délais étaient sollicités, qu'il n'était pas possible d'imposer des remises au Crédit lyonnais au motif qu'il aurait refusé le projet de plan de continuation, la cour d'appel s'est de nouveau abstenue de répondre aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est justifiée par le principe de l'égalité des créanciers de telle sorte que le créancier dont la créance a été définitivement admise à titre chirographaire ne peut plus soutenir, à l'encontre des autres créanciers, que sa créance était privilégiée ; qu'en revanche, lorsque le créancier a oublié, lors de la déclaration de créance, de préciser le caractère privilégié de cette créance, le débiteur qui sollicite le bénéfice de l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985, afin de pouvoir régler la totalité des créanciers en présence, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'admission rendue par le juge-commissaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 51 et 78 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ; 5 / que l'inscription d'un nantissement au greffe du tribunal de commerce ne constitue pas une condition de validité de la sûreté, mais simplement une condition de son opposabilité aux tiers ; qu'en déduisant du défaut d'inscription du nantissement de parts sociales dont était bénéficiaire le Crédit lyonnais au greffe du tribunal de commerce d'Avignon, le fait que l'organisme bancaire n'avait aucune inscription sur les parts sociales et ne pouvait être désintéressé par priorité sur les autres créanciers, la cour d'appel a violé les articles 2071, 2075 du Code civil et 78 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne pouvait présenter un projet de plan de continuation sur dix ans faisant abstraction du passif de la SNC, puis relevé que la débitrice, qui avait cessé son activité de pharmacienne et avait cédé ses parts sociales à son ancienne associée, ne justifiait d'aucune activité pouvant lui permettre de dégager des bénéfices suffisants pour apurer son passif, pendant dix ans, au moyen d'un remboursement annuel de 520 023,09 francs, la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le plan proposé n'était pas réalisable ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche énoncée à la première branche, ni de répondre aux conclusions invoquées aux deuxième et troisième branches que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz