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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-81.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.654

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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N° T 20-81.654 F-N N° 50227 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. E... A..., M. H... V... et la société Il Vechiu, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 janvier 2020, qui les a condamnés, le premier, pour blanchiment, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 70 000 euros d'amende, le deuxième, pour blanchiment, abus de bien sociaux et abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, et à cinq ans d'interdiction professionnelle, la troisième, pour blanchiment, à 50 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs a été produit. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... A..., M. H... V..., et de la société Il Vechiu,, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz