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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat de crédit-bail, la société Camébail, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail, a donné en location à la société Transports X... un tracteur routier, M. X... se portant caution solidaire ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Transports X..., le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise, dont les contrats de crédit-bail, au profit de la société Transports Mauvillain, aux droits de laquelle se trouve la société Nexia froid (société Nexia) ; que la société Lixxbail a assigné en paiement des sommes contractuellement dues M. X... qui a appelé en garantie la société Nexia ; que, par jugement assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce, confirmé par arrêt de la cour d'appel, a accueilli la demande de la société Lixxbail et condamné la société Nexia à garantir M. X... à hauteur d'une certaine somme ; que, statuant sur renvoi après cassation de cet arrêt, la cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... formées contre la société Nexia ; que la société Nexia, qui avait réglé la société Lixxbail en exécution du jugement, a assigné M. X... et la société Lixxbail en remboursement des sommes qu'elle avait versées et en paiement de dommages-intérêts ;
que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lixxbail fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer à la société Nexia une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir affirmé que l'obligation à paiement de l'auteur de la société Nexia était seconde et virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'était ni immédiate ni effective, la cour d'appel ne pouvait ensuite énoncer qu'elle était certaine dans son existence, pour décider que l'erreur de l'auteur de la société Nexia à payer Loxxia bail pour Pascal X..., dès avant d'être sommée de payer le créancier, n'était pas fautive ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ajoutant péremptoirement, pour refuser d'imputer à faute de l'auteur de la société Nexia d'avoir payé Loxxia bail pour Pascal X..., que son obligation à paiement était inévitable dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en toute hypothèse, le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; que dès lors, en affirmant, pour faire droit à la demande de répétition, que l'erreur de l'auteur de la société Nexia à payer spontanément pour Pascal X... était excusable parce qu'il avait, sans négligence ni manque de précaution, exécuté le jugement du tribunal de commerce de Montargis du 22 décembre 1989, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'auteur de la société Nexia a payé dès le 1er octobre 1990, avant que le paiement ne soit exigé de la personne garantie et d'elle-même comme garante, avant d'avoir été sommé par les créanciers, n'a pas tiré de ses observations d'où ressort que l'auteur de la société Nexia a payé immédiatement les créanciers au seul vu d'une décision de première instance non définitivement passée en force de chose jugée qui ne la condamnait qu'à garantir le débiteur, sans y avoir été invité par le garanti ni par le créancier, les conséquences légales qui s'imposaient et partant violé l'article 1977 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'erreur de la société Nexia était excusable, dès lors que le paiement procédait d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a pu, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué à la deuxième branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que cette date est la seule à laquelle il est certain que la débitrice a été constituée en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant statué sur le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nexia froid et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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