AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois premiers moyens :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris, pourvoi limité à la disposition relative au repos compensateur de bonification ;
Attendu que les trois premiers moyens du mémoire en demande qui s'attaquent à d'autres chefs de l'arrêt sont irrecevables dès lors que ledit mémoire a été adressé au greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.