jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
13 / la Compagnie d'assurances Agrippa Versicherung AG, dont le siège est Riehlerstrasse 90, 5000 Koln (Allemagne), représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
14 / la Compagnie d'assurances Wuerttembergishe AG, dont le siège est Johnnestrasse 1/7, Stutdgart (Allemagne), représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
15 / la Compagnie d'assurances Naviga NV, dont le siège est Mechlsesteenweg 66, B 2018 Antwerpen (Belgique), représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
16 / la Compagnie d'assurances AGF de Schelde SA NV, dont le siège est ..., représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
17 / la Compagnie d'assurances Société Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, dont le siège est Via B. Bosco, 15, et 16121, Genova (Italie) représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
18 / la Compagnie d'assurances Maritime Insurance, dont le siège est Norwich Union House, ... EC3 M2LA (Grande-Bretagne), représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
19 / la Compagnie d'assurances Alpina Assurances, dont le siège est Seefeldstrasse 123, Case Poste 8034, Zurich (Suisse), représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
20 / la Compagnie d'assurances Cigna Insurance Cy Of Europe NV, dont le siège est ..., représentée par la société Jean Vereyhen, dont le siège est ... 1210 Bruxelles,
21 / la société Unifert, société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Eaux Blanches, impasse Crève Coeur, 34200 Sète,
22 / la Compagnie d'assurances Paramount Reinsurance, représentée par la société Corporate Risk Management, dont le siège est ..., W2, AF London (Royaume-Uni), et le siège social est Ltd Hepburn House Naussau Barbados (West Indies),
23 / la Compagnie d'assurances Oakwood Reinsurance, représentée par la société Corporate Risk Management, dont le siège est ... W2 AF London (Royaume-Uni), et le siège social est Ltd ...,
24 / la Compagnie d'assurances Great Western Assurances CO, dont le siège est ... 1150 Bruxelles (Belgique), représentée par la société Corporate Risk Management, et le siège social est ... W2 AF London (Royaume-Uni),
25 / la Compagnie d'assurances Van Calcar Marine, dont le siège est Van Vollenhovenstraat 3, 3016 BE Rotterdam, (Pays-Bas),
26 / la Compagnie d'assurances AMEV Interlloydschadeverzekering, dont le siège est Marconistraat 163029 AK Rotterdam (Pays-Bas), représentée par la société Van Calcar Marine, et le siège social est
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que de l'engrais appartenant à la société Unifert France (société Unifert) a été transporté par voie maritime, jusqu'à Sète et que la société Léopold Suquet (société Suquet) l'a entreposé dans des locaux exploités par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète (la CCI) ; que cette marchandise ayant été endommagée par mouille, la société Unifert a été partiellement indemnisée par la société Jean Verheyen et dix neuf autres assureurs (les assureurs) ; que ceux-ci dans la mesure de leur subrogation, et la société Unifert pour la partie du préjudice restant à sa charge ont assigné la société Suquet et la
CCI en réparation du dommage ; que la société Suquet a invoqué la prescription de l'action en se fondant sur l'article 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Unifert et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action contre la société Suquet, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, le choix d'un dépositaire pour le compte du réceptionnaire des marchandises est une opération distincte de celles qui peuvent être confiées à l'entreprise de manutention ou au consignataire de la marchandise dans le cadre du transport maritime ; que la faute dans le choix du dépositaire engage la responsabilité de celui qui en avait été chargé dans les termes du droit commun, l'action échappant à la prescription annale de l'article 32 de la loi du 18 juin 1996 ; que la cour d'appel a constaté que la société Suquet avait reçu mandat de choisir un entrepôt pour la société Unifert ; qu'en opposant à cette dernière et à ses assureurs la prescription annale, la cour d'appel a violé l'article 32 précité ;
2 / que, d'autre part, pour refuser de rechercher si une faute avait été commise par la société Suquet dans le choix de l'entrepôt, la cour d'appel a affirmé que l'action de la société Unifert n'est pas fondée sur la mauvaise exécution du mandat donné à la société Suquet d'avoir à trouver un dépositaire ; que dans ses conclusions d'appel, la société Suquet avait cependant expressément invoqué la faute commise par la société Unifert dans le choix d'un dépositaire ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'encore que dans ses conclusions, la société Unifert a invoqué la facturation d'une commission de transit devant conduire à qualifier la société Suquet de transitaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la facturation d'une commission de transit ne permettait pas d'établir la qualité de transitaire de la société Suquet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'enfin, les juges du fond sont liés par les qualifications juridiques adoptées par les parties au litige ; que dans ses conclusions, la société Suquet a reconnu sa qualité de transitaire pour le compte de la société Unifert ; qu'en refusant néanmoins de considérer que la société Suquet était intervenue pour le compte de la société Unifert en qualité de transitaire, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu des articles 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, toutes actions contre l'entrepreneur de manutention à raison de pertes ou dommages se prescrivent par un an ; qu'après avoir relevé que par fax du 12 décembre 1995, la société Unifert avait demandé à la société Suquet d'entreposer la marchandise dans le magasin de son choix à l'issue du transport maritime et qu'en exécution de ce mandat, la société Suquet avait déposé une partie de cette marchandise dans le hangar de la bourse aux primeurs, l'arrêt retient que cette société est intervenue comme entreprise de manutention ; qu'il relève encore que l'action de la société Unifert et des assureurs contre la société Suquet a été intentée plus d'un an après la livraison de la marchandise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la société Suquet ayant indiqué, dans ses conclusions, qu'elle était intervenue non pas en qualité de transitaire mais en qualité de manutentionnaire, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Unifert et des assureurs contre la CCI, l'arrêt retient que la société Suquet, en qualité de mandataire, a représenté son mandant, la société Unifert, dans le contrat de dépôt conclu avec la CCI pour l'utilisation du hangar de la bourse aux primeurs et que la clause de non responsabilité connue du mandataire, la société Suquet, qui l'avait acceptée en déposant la marchandise dans ce hangar, est opposable à la société Unifert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Unifert et des assureurs qui soutenaient qu'il résulte de l'article 30 du cahier des charges de concession que la CCI est responsable des dommages résultant de son fait ou de ses installations et qu'en l'espèce, le dommage est dû à l'état de délabrement complet du hangar et au défaut d'entretien mis à la charge de la CCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement déféré il a rejeté la demande de la société Unifert France et des assureurs contre la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Meze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.