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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-12.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-12.444

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Tournissan (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°/ Madame X... Suzanne, veuve A... B... C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 4, place Saint-Blaise, 2°/ Monsieur Lucien Z..., domicilié à Tournissan (Aude), 3°/ Madame Maria D..., épouse Z..., demeurant à Tournissan (Aude), 4°/ Monsieur Thierry Z..., demeurant à Tournissan (Aude), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé aux recherches demandées en retenant que par l'arrêt du 14 avril 1981 le domaine des Terres Rouges était rentré dans le patrimoine de Jean Mary C..., quitte de toutes charges du chef de François Mary C... et que M. Y... ayant eu connaissance de la vente consentie les 2 et 11 juillet 1981 à M. Z..., la publication qu'il a faite de son acceptation de la promesse de vente avant l'enregistrement de la vente précédente, revêtait un caractère frauduleux la rendant inopposable au propriétaire antérieur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la vente, parfaite dès le 11 juillet 1981, permettait à Lucien Z... de céder partie de son droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz