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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-43.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.292

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gaba Cyteval, société civile de moyens, dont le siège est Centre médical des Garrigues, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Colette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Gaba Cyteval, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1993, par la société civile de moyens Gaba-Cyteval, en qualité de secrétaire-médicale, par contrat à temps partiel d'une durée mensuelle de 43 heures 33 ; qu'à la suite d'un accident survenu le 21 juillet 1994, elle a été mise en invalidité 3e catégorie à compter du 4 janvier 1995 ; qu'elle a demandé au groupe Prado prévoyance à bénéficier du régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale des cabinets médicaux et l'accord du 23 août 1982 ; que le groupe Prado ayant refusé sa garantie aux motifs que la société Gaba-Cyteval n'avait adhéré à ce régime de prévoyance qu'en février 1995, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant à la perte de ses droits audit régime de prévoyance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gaba-Cyteval fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que l'accord du 23 août 1982 portant sur le régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux et créant à cette fin un cahier des charges n'a jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'il en est de même de l'avenant n° 26 du 6 avril 1995 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ayant annexé à celle-ci ce cahier des charges ; que seul un avenant n° 31 du 22 janvier 1997 à cette convention collective a de nouveau créé une annexe I à cette convention collective, constituée par ce même cahier des charges, et a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 9 décembre 1997 ; qu'en décidant néanmoins que ce cahier des charges avait fait l'objet d'un arrêté d'extension dès le 15 janvier 1982, pour en déduire que Mme X... aurait dû être affiliée par la société Gaba-Cyteval au régime de prévoyance lorsqu'elle a été placée en invalidité, soit en 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du Code du travail, l'arrêté du 15 janvier 1982 portant extension de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, l'arrêté du 9 décembre 1997 portant extension de l'avenant n° 31 (régime de prévoyance) à cette convention collective et l'article 44, alinéa 3, de celle-ci, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail conclu le 1er mars 1993 se référait à la convention collective nationale des cabinets médicaux, a exactement décidé que cette mention valait reconnaissance de l'application de ladite convention à l'égard de la salariée ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'accord du 23 août 1982 portant régime de prévoyance, pris en application de l'article 44 de la convention collective susvisée, formait un tout avec cette dernière, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite d'un motif surabondant, que la salariée était en droit de bénéficier des dispositions dudit accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Gaba-Cyteval fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que seul le salarié d'un cabinet médical remplissant les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale peut bénéficier du régime de prévoyance pour le risque invalidité, prévu par la convention collective du personnel des cabinets médicaux ; que pour bénéficier de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, le salarié doit avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... aurait pu bénéficier, si elle avait été affiliée, du régime de prévoyance ouvert au personnel des cabinets médicaux pour le risque invalidité, au motif que les conditions d'ouverture de droits aux prestations en nature et en espèce de l'assurance maladie sont de 60 heures dans le mois ou 120 heures effectuées dans le trimestre, la cour d'appel a violé l'annexe I (régime de prévoyance) de la convention collective du personnel des cabinets médicaux et l'article R. 313-5, b, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la société Gaba-Cyteval a elle-même reconnu dans ses conclusions d'appel qu'à la suite de l'accident, Mme Y... percevait une rente d'invalidité de l'organisme social ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Gaba-Cyteval fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'annexe I (régime de prévoyance), article II, de la convention collective des cabinets médicaux précise qu'en cas d'invalidité, le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 % de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale et qu'en cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence ; que l'article I de cette même annexe précise que la base des prestations est constituée par le salaire brut du salarié ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si la rente servie par la sécurité sociale à Mme Y..., dont le montant devait être déduit des prestations servies par l'organisme de prévoyance, était supérieure à ces prestations, de sorte que si elle avait été affiliée, Mme X... n'aurait pu en toute hypothèse bénéficier de prestations de la part de l'organisme de prévoyance, dès lors qu'elle avait déjà été remplie de ses droits par la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ensemble de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions du paragraphe II de l'accord du 23 août 1982 portant régime de prévoyance ne concernent que les prestations versées en cas d'incapacité de travail ; que la cour d'appel qui, pour retenir le droit de la salariée à un capital, a fait application du paragraphe III de l'accord susvisé qui définit les conditions de versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive d'un assuré, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Gaba-Cyteval fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant néanmoins, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait d'allouer à Mme Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et en condamnant, dans son dispositif, la société Gaba-Cyteval à lui payer à ce titre la somme de 22 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui doit être réparée conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaba Cyteval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz