Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-83.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.758
jurisprudence.case.decisionDate :
22 avril 2020
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N° J 19-83.758 F-N
N° 592
CK
22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. T... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 23 janvier 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel, en demande et un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme R... W... , partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 000 euros la somme que M. K... devra payer à Mme W... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.
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