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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.439

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la société à responsabilitée limitée Le Manoir, dont le siège est 8, avenue de Château du Loir, 92400 Courbevoie, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 8 659,47 francs au titre d'un arriéré de charges arrêté au 4e trimestre 1993, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 23 juin 1994), statuant en dernier ressort, retient que la somme est justifiée par les relevés de comptes de copropriété approuvés par l'assemblée générale du 6 juillet 1993 et un décompte du 24 mai 1994; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelles périodes correspondaient les charges impayées, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Courbevoie, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz