Cour de cassation, 07 décembre 2004. 01-47.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-47.242
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 2001), Mme X... a été engagée en qualité de clerc significateur, le 20 mai 1986 par la SCP Cornillot-Poulleau dont la dissolution a été prononcée le 8 décembre 1995, par jugement du tribunal de grande instance de Dijon, la mise en redressement judiciaire le 21 mars 1997, et la cession ordonnée le 19 décembre 1997 à M. Le Y... ;
que l'autorisation de licencier Mme X... salariée protégée a été refusée une première fois au liquidateur, le 13 mai 1997 par l'inspection du travail, puis le 17 août 1998 à M. Le Y... qui postérieurement a entamé deux autres procédures le 12 octobre 1998 et le 9 mai 2000 ; que M. Le Y... se prévalant d'une baisse importante du volume du travail a dispensé la salariée d'exécuter les obligations de son contrat tout en lui payant intégralement son salaire à l'exception des primes liées aux activités de signification et d'encaissement, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er février 2001 au 30 septembre 2001 et limiter à la seule période allant du 5 octobre 1998 au 13 novembre 2000, l'assiette du calcul des primes, la cour d'appel retient que si, dans un premier temps, l'employeur a dispensé la salariée de l'exécution de son travail, il est constant qu'il lui a adressé le 7 novembre 2000, une mise en demeure d'avoir à se présenter sur son lieu de travail le 14 novembre 2000, et que cette dernière a refusé jusqu'à ce jour de se présenter et d'exécuter sa prestation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la mise en demeure du 7 novembre 2000 était assortie d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la prime de signification d'actes devait être calculée sur la base des actes signifiés réellement par l'étude et non plus forfaitairement sur la base des actes signifiés par l'employeur initial, la cour d'appel retient qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu entre les employeurs initiaux de la salariée et cette dernière, ni entre celle-ci et M. Le Y... ; que les parties ont convenu que la prime de signification était calculée de la manière suivante : 7,50 francs par acte remis à personne physique et 1 % sur les sommes encaissées à l'occasion de la signification de ces actes ; que si le liquidateur, pour la période antérieure au 5 octobre 1998, a admis que les primes de signification devaient être calculées forfaitairement sur la base des actes signifiés par la SCP Cornillot-Poulleau, cette prise de position n'est pas opposable à M. Le Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que Mme X... avait accepté le paiement par le liquidateur d'une prime calculée forfaitairement, de sorte qu'aucune nouvelle modification de sa rémunération, ne pouvait lui être imposée sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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