Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-82.984

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.984

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, parties poursuivantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre François X..., Gunther Y... et François A..., du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2000 où étaient présents : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; A l'audience du 20 septembre 2000, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2000, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 octobre 2000 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 38, 414, 404, 406, 407, 426, alinéa 2, du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'importance du litige ne permet pas d'éviter la règle selon laquelle les prévenus ont droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable ; que l'affaire ne paraît pas avoir été d'une complexité juridique particulière puisque le problème de droit essentiel est de savoir si au moment du dédouanement les dirigeants de la société Jacques Vabre pouvaient avoir connaissance de l'origine réelle des cafés verts importés ; que les procès-verbaux de constat et de contrôle ont donné naissance après enquête douanière de plus de 2 ans à un acte introductif d'instance du 5 février 1990 et que le lendemain le Parquet saisissait un juge d'instruction ; que François X... a été entendu 7 mois et demi après par le juge d'instruction qui 8 mois après dressait un procès-verbal de comparution de François A... ; qu'il enregistrait le procès-verbal de comparution de Gunther Y... 23 mois après sa saisine ; qu'outre ce délai particulièrement long et qui n'est justifié par aucune preuve de difficulté particulière, la Cour constate que les trois prévenus ont accepté de s'expliquer clairement sur les faits dès leur comparution ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est intervenue que 38 mois plus tard ; que ce délai n'a été interrompu que par l'audition de Mme Z... qui n'a apporté aucun élément susceptible de constater l'infraction ni d'en convaincre les auteurs ; que les prévenus ont dû conserver des documents pendant plus de 14 ans ; que les lenteurs de l'instruction sont marquées par plusieurs mois d'inactivité du juge d'instruction ; que l'instruction n'a tenté ni abouti à l'audition de la personne qui a procédé aux opérations matérielles d'importation qu'il est inutile de rechercher ; qu'il n'existe ni circonstances exceptionnelles ni preuve d'une influence quelconque sur le cours normal de la procédure d'instruction d'éléments extérieurs s'imposant au juge ; que lorsque la responsabilité des lenteurs pèse sur les autorités judiciaires, il y a violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme entraînant la nullité de la procédure ; "alors que les juges correctionnels n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures lorsqu'ils sont saisis par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que le tribunal était saisi par ordonnance du juge d'instruction du 3 avril 1996 ; qu'en annulant dès lors la procédure motifs pris de ce qu'elle se serait déroulée au-delà du délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en tout état de cause, la méconnaissance du délai raisonnable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut entraîner la nullité de la procédure ; qu'en annulant dès lors la procédure motifs pris de ce que le principe du délai raisonnable n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour le procureur général, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384, 385, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite aux motifs que "si l'importance des sommes en litige (droits de douane notamment) pouvait être de nature à justifier un délai dépassant la prescription de trois ans des délits reprochés, la quasi-inutilité de la longue instruction fait que les prévenus ont été présentés pour la première fois devant leurs juges à l'audience du 2 octobre 1997 pour des faits remontant à 14 ans plus tôt (de 1983 à 1985), au-delà d'un délai raisonnable (...) ; "que les lenteurs de la mesure d'information sont marquées essentiellement par des périodes de plusieurs mois d'inactivité du juge d'instruction dans cette affaire et ne sont en rien le résultat des agissements des prévenus eux-mêmes" ; "alors que les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures qui leur sont soumises lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction (article 385 du Code de procédure pénale) ; "et qu'au surplus, à supposer établie la durée excessive d'une procédure pénale, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne permet à ceux qui s'en prévalent que d'en demander réparation sans qu'ils puissent exciper de sa nullité" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en dehors des cas prévus par l'article 385, alinéas 2 et 3 dudit Code, la juridiction correctionnelle ne peut constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du 3 avril 1996, Gunther Y..., François X... et François A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel relève que les prévenus ont été présentés devant les premiers juges plus de 14 ans après les faits ; que cette durée excessive, dans une affaire qui n'était pas particulièrement complexe, ne s'explique que par les carences du juge d'instruction, les intéressés ayant collaboré à l'information en donnant, dès leur première comparution, tous les éléments qu'ils possédaient ; Attendu que la cour d'appel ajoute que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ont ainsi été violées et que cette violation a porté atteinte aux droits de la défense, le temps écoulé ayant rendu impossible l'audition d'un témoin essentiel et ayant contraint les prévenus à conserver des archives et la mémoire des faits pendant 14 ans ; qu'elle en déduit que les poursuites doivent être annulées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au surplus la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entacher sa validité, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 octobre 1998 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. Cotte président, où étaient présents M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires, le dix-huit octobre deux mille ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz