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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-84.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.563

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVôSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt n 149 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption passive, a déclaré irrecevables ses demandes de nullité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le 29 août 1994 contre la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 10 août 1994 ; Attendu que, du rapprochement de ces dates, résulte le caractère tardif du pourvoi, au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz