Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.173
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 99-13.173 et Q 99-13.174 formés par la société Pont à Mousson, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts n° 304 et 309 rendus le 2 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° P 99-13.173, un moyen unique de cassation et à l'appui de son pourvoi n° Q 99-13.174 deux moyens de cassation, tous trois annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont à Mousson, de la SCP Parmentier et Hélène Didier, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 99-13.173 et Q 99-13.174 ;
Attendu qu'à la suite de contrôles, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Pont à Mousson, pour la période de janvier 1992 à décembre 1993, puis pour la période de janvier 1994 à octobre 1996, l'avantage en nature constitué par la prise en charge des repas pris à l'occasion de leurs déplacements professionnels habituels par les commerciaux et cadres de l'entreprise ;
que pour la seconde période, elle a également soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des indemnités complémentaires versées aux salariés par l'organisme de prévoyance URPIMMEC ; que les arrêts attaqués (Nancy, 2 février 1999) ont rejeté les recours de la société ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 99-13.174, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Pont à Mousson fait grief à la cour d'appel d'avoir soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les indemnités versées par l'URPIMMEC, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituée par cette ordonnance a la nature d'une cotisation et non d'une imposition ;
2 / que l'avantage résultant pour les salariés d'allocations obtenues au moyen de cotisations prises partiellement en charge par l'employeur est unique et ne peut être soumis qu'une seule fois à la CRDS ; qu'il s'ensuit que, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposant que les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sont assujetties à la CRDS, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que les prestations allouées en contrepartie de ces contributions devraient également être soumises à la CRDS ;
3 / que, l'article 14-II-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposant que les "contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale" sont assujetties à la CRDS, viole ce texte l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que "l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 précise que les allocations complémentaires versées par les régimes de prévoyance doivent être assujetties à la CRDS" ;
4 / que l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposant que la CRDS est assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale, et l'article L. 136-2 prévoyant que "les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1", viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère "qu'en visant les allocations de manière générale et en renvoyant expressément pour les définitions de celles-ci à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, il n'est pas douteux que l'article L. 136-2 a entendu inclure dans l'assiette des cotisations lesdites prestations" ;
5 / que, l'article L. 14-II-6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ayant précisé que sont assujetties à la CRDS "les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale", sans viser les allocations complémentaires versées par les régimes de prévoyance, viole ladite ordonnance l'arrêt attaqué qui retient que la CRDS devrait être assise non seulement sur les contributions des employeurs au financement d'allocations complémentaires, mais également sur ces allocations complémentaires elles-mêmes ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, que la contribution qu'il institue a la nature d'une cotisation sociale ; que cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ressort de l'article L. 136-2 que la contribution est due sur toutes les rémunérations définies à l'article L. 242-1 du même Code ; que l'article R. 242-1, pris pour l'application de ce dernier texte, prévoit que sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; que, par ces seuls motifs, substitués en tant que de besoin à ceux de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 99-13.173, pris en ses deux branches, et sur le second moyen du pourvoi n° Q 99-13.174, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Pont à Mousson fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'arrêté du 9 janvier 1975 l'arrêt attaqué qui retient que la société Pont à Mousson était irrecevable à solliciter l'annulation de la totalité du redressement relatif à l'avantage en nature de nourriture pour la période de janvier 1994 à octobre 1996 puisqu'elle avait accepté ce redressement à hauteur de 321 022 francs, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'elle n'avait accepté un redressement qu'à hauteur d'une certaine quotité, et qu'à partir du moment où l'URSSAF ne s'était pas satisfaite de cette quotité, la contestation de la société demeurait entière ;
2 / que ne justifient pas légalement leur décision au regard de l'arrêté du 9 janvier 1975 les arrêts attaqués qui retiennent la possibilité pour l'URSSAF de procéder à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature litigieux en l'état de l'impossibilité, même pour la société Pont à Mousson, de réaliser une évaluation réelle de cet avantage, faute de s'être expliqués sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, l'avantage de nourriture devant être apprécié en fonction de l'économie réalisée par les salariés prenant habituellement leur repas dans le restaurant d'entreprise du siège social, du prix supposé connu supporté par les intéressés pour ce repas, et, pour les salariés ne prenant pas leur repas dans un restaurant d'entreprise mais disposant de tickets restaurant, du tarif du repas complet dont ils pouvaient disposer avec un ticket restaurant, tarif également connu, ce qui était parfaitement possible puisque chacun de ces groupes de salariés était aisément déterminable ;
3 / que ne justifient pas légalement leur décision au regard de l'arrêté du 9 janvier 1975 les arrêts attaqués qui retiennent qu'il aurait été impossible de réaliser une évaluation réelle de l'avantage en nature litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Pont à Mousson faisant valoir que l'évaluation réelle visée par l'article 3 dudit arrêté peut être commune à des salariés se trouvant dans des situations objectives identiques, comme c'était le cas en l'espèce ;
Mais attendu, d'abord, que les arrêts attaqués ont retenu à bon droit que la société, qui n'avait contesté devant la commission de recours amiable que le mode d'évaluation de la valeur de l'avantage en nature procuré à ses salariés, n'était pas recevable à discuter, à l'occasion du recours contentieux, la méthode adoptée par les agents de l'URSSAF pour déterminer le nombre de salariés bénéficiaires et de repas pris en charge par la société ;
Et attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé, par motifs propres et adoptés, que, les salariés concernés ne prenant pas nécessairement leur repas dans les restaurants de l'entreprise, et, pour les repas du soir, étant dans l'impossibilité de le faire, l'évaluation faite par la société sur la base du prix du repas en restaurant d'entreprise ne correspondait pas à la valeur réelle de l'avantage en nature dont avaient bénéficié ses salariés du fait de la prise en charge intégrale de leurs frais de repas lors de leurs déplacements professionnels ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pont à Mousson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pont à Mousson à verser à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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