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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.943

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cofathec Services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Moteurs Leroy Somer et le Centre technique et energétique de l'association lyonnaise de propriétaires d'appareils à vapeur et électrique ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Wartsila Frances (société Wartsila), anciennement dénommée Wartsila Sacm Diesel, qui avait en 1995 réalisé pour le compte de la société Danto Rogeat Entreprise la centrale de cogénération d'un hôpital, s'était vu confier en sous-traitance sa maintenance comprenant la fourniture des pièces, leur remplacement et la main d'oeuvre nécessaire à l'entretien des moteurs par la société Cofathec Services (société Cofathec), qui, chargée de l'exploitation de cette centrale, avait gardé à sa seule initiative son fonctionnement et son pilotage avec un personnel formé pour assurer cette mission et qu'il était établi par le rapport de l'expert qu'une disjonction du groupe électrogène s'était produite le 2 septembre 1997 ayant entraîné l'arrêt de l'installation que le préposé de la société Cofathec avait ensuite imprudemment remise en route, ce qui avait provoqué la destruction de l'alternateur, relevé que la société Cofathec, professionnel averti, qui prétendait avoir constaté que l'automate de pilotage avait depuis l'origine manqué de fiabilité, ne démontrait pas en avoir informé la société Wartsila et l'avoir mise en demeure de remédier à cette situation et retenu que le préposé de la société Cofathec, qui n'avait aucun moyen de connaître la cause de l'incident, avait pris une décision intempestive sans faire procéder, comme il en avait l'obligation, aux investigations nécessaires, la cour d'appel a pu en déduire que la société Cofrathec ne rapportait pas la preuve que le dommage ait trouvé son origine dans les obligations de maintenance telles que les avait souscrites la société Wartsila ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofathec Services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofathec Services, la condamne à payer à la société Wartsila France et à la compagnie AGF IART, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz