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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-84.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-84.116

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2020

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N° C 18-84.116 F-N N° 923 SM12 24 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2020 M. W... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 14 juin 2018, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. W... A..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de Seine et Marne, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que devra verser M. A... à la CPAM de Seine et Marne, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz