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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Yves X..., demeurant ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la résolution d'un contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location avec promesse de vente, sous réserve des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de cette résiliation;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location d'équipements (la compagnie) a loué, avec promesse de vente, à M. X... un bateau dont elle a réglé le prix d'acquisition au constructeur, la Société navale industrielle et de plaisance (SNIP); qu'elle a assigné M. X... en paiement des loyers; que celui-ci a soutenu que la résolution du contrat de vente, laquelle avait été prononcée judiciairement, avait pour conséquence la résiliation du contrat de location;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 89 207,60 francs l'arrêt retient que l'article 6a des conditions légales et réglementaires du contrat du 27 février 1988 prévoit que si la vente est annulée, le contrat de location l'est automatiquement à condition que le bailleur soit intervenu à l'instance ou qu'il ait été mis en cause, que la Compagnie n'a pas été attraite dans l'instance en résolution du contrat de vente;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que par arrêt du 19 octobre 1993 la résolution du contrat de vente conclu le 27 février 1988 entre M. X... et la SNIP avait été prononcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. X... la somme de 14 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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