Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2012. 12-60.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-60.275

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Arrêt n° 1936 F-D Pourvoi n° Q 12-60. 275 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée..., contre le jugement rendu le 17 juin 2012 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), la concernant, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 13 juin 2012, Mme X..., née le 2 juin 1994, a saisi le juge d'instance de Perpignan d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Conat (Pyrénées-Orientales) afin de pouvoir voter le 17 juin 2012, jour du second tour des élections législatives ; Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que la requérante avait la faculté de saisir la commission administrative prévue par l'article L. 17 du code électoral d'une demande d'inscription, cette demande pouvant être présentée jusqu'au dixième jour précédent celui du scrutin en application des articles L. 30, L. 31 et L. 32 du code précité ; que Mme X... n'allègue ni ne justifie avoir saisi cette commission ; que, dans ces conditions, le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer sur les contestations des décisions de la commission administrative prises en application de l'article L. 30 jusqu'au jour du scrutin, ne peut connaître de la demande d'inscription sur le fondement de l'article L. 33-1 du code électoral ; que, par ailleurs, le juge d'instance ne peut accueillir la demande dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi par la requérante que le défaut d'inscription proviendrait d'un fichier INSEE erroné ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, devenue majeure le 2 juin 2012, Mme X... aurait dû figurer sur le tableau établi par la commission administrative et publié le 6 avril 2012 pour compléter la liste électorale ayant servi pour l'élection du président de la République, ce tableau entrant en vigueur le 10 juin 2012, date du premier tour des élections législatives et concernant les personnes atteignant l'âge de 18 ans entre le 22 avril et le 9 juin 2012 inclus, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que Mme X... avait été omise sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour faire droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze ; Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-11-15 | Jurisprudence Berlioz