Cour de cassation, 17 novembre 1992. 90-20.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.704
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988, tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8è chambre civile), au profit de M. A... Gay, demeurant Juan XXIII La Torre Portal 3, 11è, Alicante (Espagne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay , de La Nouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
Attendu que tout en prononçant la résolution de la vente conclue entre M. Z... et M. Y..., moyennant le paiement d'un prix partiellement converti en rente viagère, en raison des manquements de M. Y... à son obligation de payer la rente due à M. Z..., l'arrêt condamne le débirentier à régler les arrérages échus de cette rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988 tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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