jurisprudence.case.fullText
R.G : 10/04280
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 25 mars 2010
et du 20 mai 2010 (rectificatif)
RG :2009/03398
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Isabelle X...
née le 29 Novembre 1972 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)
...
01390 SAINT-MARCEL-EN-DOMBES
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/017598 du 30/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Christophe Y...
né le 27 Mai 1970 à BESANCON (25000)
...
69720 ST LAURENT DE MURE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
- Blandine FRESSARD, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Isabelle X... et Christophe Y... sont issus trois enfants : Alexis né le 08 juin 1995, Océane née le 06 novembre 1997 et Coline née le 09 novembre 2000.
Par jugement du 24 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce de Isabelle X... et Christophe Y... et statué sur les mesures accessoires en fixant notamment la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros (soit 50 euros par enfant).
Par jugement du 25 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse a fixé à la somme de 230 € le montant de la part contributive mise à la charge de monsieur pour l'entretien et l'éducation des trois enfants soit 110 € pour chacun d'entre eux.
Par jugement rectificatif en date du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse a corrigé le dispositif en indiquant que le montant mensuel mis à la charge du père est de 230 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, soit 76,66 € pour chacun d'entre eux.
Le 11 juin 2010 madame Isabelle X... a interjeté appel de ces deux décisions du 25 mars et du 20 mai 2010.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2011 madame Isabelle X... demande à la cour d'infirmer les deux jugements du juge aux affaires familiales et de :
- condamner monsieur Christophe Y... à lui payer pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants la somme de 180 € par mois et par enfant, soit un total de 540 €,
- condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 07 avril 2011, monsieur Christophe Y... demande à la cour de :
- confirmer les jugements querellés en ce qu'ils ont fixé la pension alimentaire à 230 € pour les trois enfants (soit 76,67 € par enfant),
- condamner madame X... à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 21 avril 2011 le juge aux affaires familiales a dit que le droit de visite et d'hébergement du père pour Alexis s'exercera au gré de l'intéressé de manière libre et amiable et pour Océane et Coline le droit de visite et d'hébergement du père a été fixé à une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 05 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
* qu'elle perçoit des allocations familiales pour un montant mensuel total de 1005 € (hors APL) tandis que son compagnon a déclaré au titre des ses revenus pour l'année 2009 la somme totale de 21086 €, soit 1757 € par mois, qu'elle a perçu en septembre 2010 l'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 883,49 €.
* qu'elle assume avec son compagnon, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer de 336 € (après déduction des 297,68 € d'APL) auquel s'ajoute un arriéré de 100 € par mois ;
* que madame X... et monsieur Y... ont fait l'objet d'un plan de surendettement dont l'évolution des remboursements a été établie le 02 juillet 2001 ; madame X... ne justifie cependant pas à quelle hauteur elle en assume la charge ;
* Alexis, scolarisé en établissement privé, a généré pour l'année scolaire 2010/2011 des frais de scolarité de 762,55 €, hors frais de restauration scolaire ; Océane demi-pensionnaire a participé à un voyage scolaire qui a généré une dépense de 150 € en janvier 2010 ; Coline est à l'école primaire ; madame Y... et son compagnon sont également les parents d'une enfant née le 11 août 2008.
De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie :
* avoir déclaré au titre de ses revenus pour l'année 2009 la somme totale de 18567 € soit la somme mensuelle de 1547 € ;
* qu'il vit au domicile de sa compagne depuis le mois d'août 2010, laquelle verse un loyer mensuel de 1160 €, assume la charge quotidienne de ses trois enfants et perçoit un salaire net mensuel de 4058 € ; le couple partage les charges incompressibles de la vie courante ;
* qu'il assume par prélèvements automatiques sur son compte bancaire le remboursement mensuel de deux dettes pour un montant total de 370 € ; il a en revanche soldé la dette NORRSKEN depuis le 07 mars 2011 ; il justifie avoir versé la somme de 2670 € le 06 juillet 2010 en règlement de soins dentaires, frais pour lesquels il a dû souscrire un prêt auprès de son employeur qu'il remboursait par échéance de 200 € par mois prélevés sur son salaire, mais prêt qui a ce jour devrait être soldé ;
C'est ainsi que si madame X... justifie d'une situation financière identique à celle déjà exposée devant le premier juge, en revanche la situation personnelle de monsieur Y... a favorablement évolué puisqu'il partage depuis le mois d'août 2010 la vie d'une compagne, laquelle assume principalement les charges de la vie courante et notamment le loyer, tandis que la situation d'endettement de monsieur est en voie d'amélioration.
Compte tenu de ces éléments nouveaux, des ressources et charges actuelles des deux parties, du temps passé par les enfants auprès de chaque parent, il convient de :
confirmer, jusqu'au prononcé du présent arrêt, la décision du premier juge en ce qu'il a fixé la contribution financière du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme totale de 230 €
et fixer, à compter de cette date, la contribution financière de Christophe Y... à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 100 euros par mois et par enfant).
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la pension alimentaire due par le père à compter du prononcé du présent arrêt,
Statuant à nouveau,
Fixe, à compter du prononcé du présent arrêt, la contribution de Christophe Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants Alexis, Océane et Coline Y... à la somme mensuelle de trois cents euros (300 €), soit 100 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Christophe Y... à payer à ce titre à Isabelle X... cette somme de TROIS CENTS EUROS par mois,
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Isabelle X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée = ------------------------------ B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Déboute Isabelle X... et Christophe Y... de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard