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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 96-83.582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.582

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, menaces de mort sous condition, violation de domicile et violences avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Antonio X...; "aux motifs que "Antonio X... a été renvoyé devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine pour des faits de viol, menaces de mort sous condition et voies de fait avec arme sur la personne de son ex-épouse; qu'il a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique et à un examen médico-psychologique; que l'expert psychologue le décrit comme un individu impulsif, violent, avec d'importantes difficultés de contrôle émotionnel, anxieux, envahi par des idées floues, mal cernées et mal contrôlées et fondamentalement égocentrique; que, selon l'expert, il présente, sur le plan psychologique, une structure paranoïaque avec une construction systématisée basée sur un complot ourdi contre lui ; qu'Antonio X... a déjà été condamné à deux reprises pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé; que la psychologie de X..., telle que décrite par l'expert, fait craindre un renouvellement des faits que seul le maintien en détention est de nature à prévenir; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale; que sa demande de mise en liberté doit donc être rejetée"; "alors que la chambre d'accusation qui s'est bornée à reproduire mot pour mot le réquisitoire écrit du procureur général, et qui n'a nullement répondu au moyen péremptoire du mémoire d'Antonio X... faisant valoir que son maintien en détention n'était plus nécessaire, dès lors, notamment, que les obligations du contrôle judiciaire étaient en l'espèce "largement" suffisantes a, ce faisant, privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés"; Attendu que le rejet de la demande de mise en liberté d'Antonio X..., motivé conformément aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, suffit à établir que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à mieux s'en expliquer, a estimé insuffisantes les obligations du contrôle judiciaire; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz