Cour de cassation, 05 décembre 2013. 12-27.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-27.237
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 26 octobre 2012), que les sociétés GDF devenue GDF Suez, GDF armateur, GDF armateur 2 et NYK armateur (les sociétés GDF) ont confié la construction de trois navires méthaniers à la société Chantiers de l'Atlantique (la société CAT), filiale de la société Alstom Holdings, laquelle a apporté sa garantie aux contrats ; que l'isolation des cuves des trois navires devait mettre en ¿ uvre la technologie dite « à membranes » conçue par la société Gaztransport & Technigaz (la société GTT) qui avait, à cet effet, conclu avec la société CAT un contrat de licence et d'assistance technique ; que, la livraison des navires ayant été retardée par suite de désordres constatés dans l'isolation des cuves, les sociétés GDF ont assigné les sociétés CAT et Alstom Holdings en paiement des pénalités contractuelles devant un tribunal de commerce ; que les sociétés défenderesses ont relevé appel du jugement qui les a condamnées à payer certaines sommes aux sociétés GDF et les a déboutées de leur appel en garantie contre les sociétés GTT et GDF Suez ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés CAT et Alstom Holdings font grief à l'arrêt attaqué de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à réouverture des débats et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement à la fois les prétentions respectives et les moyens des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; que le 8 février 2012, les sociétés GDF avaient transmis à la cour d'appel de nouvelles conclusions qui contenaient de nombreux arguments ne figurant pas dans leurs précédentes conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2011 ; que ces conclusions du 8 février 2012 n'ayant pas été notifiées aux exposantes, la cour d'appel ne pouvait statuer que sur les conclusions du 17 janvier 2011 ; qu'en se bornant cependant à relever que « les sociétés GDF armateur, GDF armateur 2, GDF Suez et NYK armateur concluent à la confirmation du jugement déféré » sans mentionner, même succinctement, les moyens invoqués par ces sociétés ni viser la date de leurs conclusions prises en compte, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle n'avait bien statué que sur les dernières conclusions notifiées et déposées par ces sociétés, le 17 janvier 2011, a violé ensemble les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que les conclusions des sociétés GDF déposées le 8 février 2012 ont été notifiées le même jour à M. X...et Mme Anne Y..., avocats postulants des sociétés Alstom et Chantiers de l'Atlantique d'une part, et GTT d'autre part ;
Et attendu que les sociétés Alstom Holdings et CAT sont sans intérêt à se prévaloir d'irrégularités affectant le visa des écritures ou l'absence prétendue d'exposé des prétentions et des moyens des autres parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés CAT et Alstom Holdings reprennent le même grief alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut dès lors fonder sa décision sur des explications produites par l'une des parties sans que celles-ci aient fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez ont, à l'insu des sociétés CAT et Alstom Holdings, remis à la cour d'appel des « notes de plaidoirie » contenant de nombreuses explications qui ne figuraient pas dans leurs conclusions récapitulatives ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est appuyée sur lesdites notes de plaidoirie pour rendre sa décision ; qu'en se fondant ainsi sur des explications produites par les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez qui n'avaient pas été soumises à une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; que les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez ont remis à la cour d'appel des « notes de plaidoirie » contenant de nombreuses explications qui ne figuraient pas dans leurs conclusions récapitulatives ; que ce document, en ce qu'il évoque des faits dont il est précisé qu'ils ont eu lieu le jour de l'ordonnance de clôture, a nécessairement été remis postérieurement à la clôture des débats ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est appuyée sur lesdites notes de plaidoirie pour rendre sa décision ; qu'en se fondant ainsi sur des notes remises par les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez après la clôture des débats, alors que lesdites notes ne visaient pas à répondre au ministère public ou à déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
3°/ qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez ont remis à la cour d'appel des « notes de plaidoirie » contenant de nombreuses explications qui ne figuraient pas dans leurs conclusions récapitulatives ; que ce document, en ce qu'il évoque des faits dont il est précisé qu'ils ont eu lieu le jour de l'ordonnance de clôture, a nécessairement été remis postérieurement à la clôture des débats ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est appuyée sur lesdites notes de plaidoirie pour rendre sa décision ; qu'en se fondant ainsi sur des écritures remises postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 et l'article 910, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne ressort d'aucune constatation de la cour d'appel ni d'aucune autre pièce de la procédure que celle-ci se serait fondée sur les « notes de plaidoirie » déposées après l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés CAT et Alstom Holdings reprennent encore le même grief alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique que toute partie doit avoir la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, les sociétés Alstom Holdings et CAT avaient demandé à la cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour tenir compte de trois événements survenus en cours de délibéré ayant une incidence déterminante sur la solution du litige ; qu'en refusant d'ordonner cette réouverture des débats, la cour d'appel a empêché les sociétés Alstom Holdings et CAT de produire des éléments nécessaires pour assurer correctement leur défense et a ainsi violé l'article 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a estimé qu'il n'y avait pas lieu à rouvrir les débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés CAT et Alstom Holdings reprennent enfin le même grief alors, selon le moyen, que si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs d'un faux et que le principal ne peut être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal ; que les sociétés CAT et Alstom Holdings faisaient valoir qu'elles avaient déposé plainte à l'encontre de la société GTT pour avoir falsifié des procès-verbaux d'essais et que cette falsification avait nécessairement une incidence sur la procédure dont avait à connaître la cour d'appel ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de surseoir à statuer, « qu'aucune cause déterminante n'est démontrée au soutien de la demande de sursis à statuer qui concerne essentiellement une plainte pénale qui oppose les appelantes à la société Gaztransport & Technigaz », sans rechercher si la procédure pénale en faux était susceptible d'avoir une incidence sur l'instance civile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 du code de procédure civile ;
Mais attendu, outre que la cour d'appel n'était saisie d'aucun incident d'inscription de faux, que l'arrêt relève que la High Court de Londres, statuant sur le recours en annulation de la sentence arbitrale formée par la société CAT et fondée sur les mêmes allégations de faux et usage de faux que ceux visés dans sa plainte avec constitution de partie civile, a jugé que les faits pour lesquels la société GTT était poursuivie pénalement n'avaient aucunement pu influencer la sentence arbitrale, ce dont il résultait nécessairement que le principal pouvait être jugé sans tenir compte des procès-verbaux d'essais argués de faux ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Alstom Holdings et CAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés GDF armateur, GDF armateur 2, NYK armateur et GDF Suez et la même somme à la société GTT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alstom Holdings et Chantiers de l'Atlantique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, d'avoir dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Alstom Holdings et CAT à verser des sommes de 17. 243. 725 euros, 9. 800. 000 euros et 14. 850. 000 euros aux sociétés GDFA 2, GDFA et NYKA, avec intérêts au taux légal, et les avait déboutées de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés GTT et GDF Suez ;
AUX ENONCIATIONS QUE « les sociétés GDF ARMATEUR, GDF ARMATEUR 2, GDF SUEZ et NYK ARMATEUR concluent à la confirmation du jugement déféré » ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement à la fois les prétentions respectives et les moyens des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; que le 8 février 2012, les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez et la société NYKA, avaient transmis à la Cour d'appel de nouvelles conclusions qui contenaient de nombreux arguments ne figurant pas dans leurs précédentes conclusions, notifiées et déposées le 17 janvier 2011 ; que ces conclusions du 8 février 2012 n'ayant pas été notifiées aux exposantes, la Cour d'appel ne pouvait statuer que sur les conclusions du 17 janvier 2011 ; qu'en se bornant cependant à relever que « les sociétés GDF ARMATEUR, GDF ARMATEUR 2, GDF SUEZ et NYK ARMATEUR concluent à la confirmation du jugement déféré » sans mentionner, même succinctement, les moyens invoqués par ces sociétés ni viser la date de leurs conclusions prises en compte, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle n'avait bien statué que sur les dernières conclusions notifiées et déposées par ces sociétés, le 17 janvier 2011, a violé ensemble les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, d'avoir dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Alstom Holdings et CAT à verser des sommes de 17. 243. 725 euros, 9. 800. 000 euros et 14. 850. 000 euros aux sociétés GDFA 2, GDFA et NYKA, avec intérêts au taux légal, et les avait déboutées de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés GTT et GDF Suez ;
AUX MOTIFS QUE « les filiales de la société Gaz de France (aujourd'hui GDF Suez), GDF Armateur et GDF Armateur 2, d'une part, et NYK Armateur, d'autre part, ont commandé en 2001 et 2002 à la société Chantiers de l'Atlantique la construction de navires méthaniers, le M32, le N32 et le P32, selon des contrats de construction qui comportaient des dates de livraison impératives sanctionnées par des indemnités de retard ; qu'à la livraison des méthaniers, en retard sur les dates prévues, la société Chantiers de l'Atlantique et la société Alsthom Holdings (qui s'était portée codébitrice solidaire de sa filiale de construction navale) refusaient de payer les indemnités de retard contractuellement prévues ; que la technique retenue pour isoler la coque qui servait directement de cuve à gaz consistait à tapisser l'intérieur du navire avec des matériaux isolants épousant les formes du bateau ; que cette technique dont les brevets étaient détenus par la société Gaztransport & Technigaz mettait en oeuvre une technologie dite CS1 présentant une isolation en deux couches de matériaux isolants : la membrane primaire qui était en contact avec le gaz liquide (GNL) et la membrane secondaire qui était montée directement sur les cuves ; que les parties avaient prévu dans leurs contrats que le constructeur ne pourrait s'exonérer de sa responsabilité au regard des délais de livraison que dans deux hypothèses exceptionnelles dites des retards " admissibles " : les retards " imputables aux armateurs " ou des retards résultant des événements " hors du contrôle " du constructeur (sorte de force majeure définie à l'article VIII 1 des contrats de construction), ces derniers étant soumis à un formalisme rigoureux à peine de déchéance (modification de l'événement, cause du retard, dans les 10 jours de sa survenance, notification de la fin de l'événement dans les 10 jours, notification de la période de report demandé) ; qu'en octobre 2004, des tests révélaient des défauts de la membrane collée qui constituait la barrière secondaire d'isolation du méthane liquéfié ; qu'en mai 2005, les Directions de Recherche des sociétés GDF Suez, Gaztransport & Technigaz et Chantiers de l'Atlantique finissaient par convenir de la validité de la technologie et à (sic) démontrer que c'était la mise en oeuvre par la société Chantiers de l'Atlantique de la technologie qui était problématique et non sa conception ; que de nouveaux délais de livraison étaient fixés et de nouveaux montants d'indemnités ; que malgré la Solution Technique mise au point entre les parties, la société Chantiers de l'Atlantique continuait à éprouver des difficultés de mise en oeuvre des opérations de collage et d'adhérence des joints à raison de surfaces siliconées qui ne permettaient aucune adhésion ; que la sentence arbitrale du 3 février 2009 mettait en évidence la persistance du mauvais contrôle qualité de la part de la société Chantiers de l'Atlantique selon une liste détaillée de points numérotés de 146 à 197 ; que l'essentiel de l'argumentation des sociétés Alsthom Holdings et Chantiers de l'Atlantique consiste à prétendre (page 61 des conclusions notamment) que la société GDF Suez connaissait la nature et l'ampleur des désordres observés sur la barrière secondaire des cuves des navires et « avait dissimulé sciemment aux Chantiers de l'Atlantique des informations dont elle disposait concernant les vices de conception affectant le CS1 » ; que cependant, la sentence arbitrale du 3 février 2009 concluait au point 661 : " le tribunal arbitral conclut dès lors que les affirmations formulées par Chantiers de l'Atlantique de non-conformité de la technologie quant au choix d'un matériau qui aurait été inapproprié ne sont nullement établies. Il en est de même des allégations de Chantiers de l'Atlantique quant à la non communication des incidents de fabrication chez Hankuk et leurs prétendues incidences sur les problèmes rencontrés. Les conclusions qu'en tire Chantiers de l'Atlantique quant à l'existence d'un vice de conception, d'un vice économique et d'une manière générale quant à la prétendue impréparation de GTT sont donc dénuées de fondement " ; que par ordonnance du 13 février 2009, le délégué du Président du Tribunal de grande instance de Paris déclarait exécutoire la sentence arbitrale ; que par arrêt du 1er avril 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Chantiers de l'Atlantique en spécifiant que les 247 pages et les 1417 paragraphes de la sentence constituaient « à l'évidence ¿ une motivation scrupuleuse, soignée, même si elle déplait à Chantiers de l'Atlantique » ; que la Cour de cassation rejetait le pourvoi de la société Chantiers de l'Atlantique par arrêt du 9 mars 2011 ; que parallèlement à la contestation de l'ordonnance d'exequatur, la société Chantiers de l'Atlantique formait le 31 juillet 2009 un recours en annulation devant la High Court de Londres qui confirmait la sentence arbitrale le 20 décembre 2011 en précisant expressément que les faits pour lesquels la société Gaztransport & Technigaz est aujourd'hui poursuivie pénalement par la société Chantiers de l'Atlantique n'avaient aucunement pu influencer la sentence arbitrale ; qu'en conséquence, la réouverture des débats sollicitée ne sera pas acceptée ; qu'il apparait, en définitive, à la Cour que les appelants n'apportent pas la preuve ni d'événements « hors contrôle » ni des fautes qu'elles imputent à la société GDF Suez et aux armateurs pour justifier les retards de livraison avérés et que les premiers juges ont sanctionnés pas l'application pure et simple des pénalités contractuelles ; que les armateurs font d'ailleurs valoir, non sans raison, qu'il aurait été absurde de leur part de dissimuler sciemment des informations importantes eu égard au risque d'exploitation gravissime ¿ bien au-delà de la structure des navires ¿ qu'ils auraient ainsi pris ; que le jugement déféré doit donc être confirmé, aucune cause déterminante n'étant démontrée au soutien de la demande de sursis à statuer qui concerne essentiellement une plainte pénale qui oppose les appelantes à la société Gaztransport & Technigaz ni dans la demande de réouverture des débats ; que cette confirmation s'étend également à la disposition du jugement qui a déclaré recevable mais non fondée la mise en cause de la société Gaztransport & Technigaz, les premiers juges ayant exactement relevé que la qualité de tiers de cette société permettait néanmoins à la société Alsthom Holdings d'engager à son encontre une action délictuelle au titre d'un éventuel préjudice distinct de celui invoqué dans le cadre de l'action contractuelle ».
1°/ ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut dès lors fonder sa décision sur des explications produites par l'une des parties sans que celles-ci aient fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez ont, à l'insu des exposantes, remis à la Cour d'appel des « notes de plaidoirie » contenant de nombreuses explications qui ne figuraient pas dans leurs conclusions récapitulatives ; qu'il ressort des l'arrêt attaqué que la Cour d'appel s'est appuyée sur lesdites notes de plaidoirie pour rendre sa décision ; qu'en se fondant ainsi sur des explications produites par les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez qui n'avaient pas été soumises à une discussion contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; que les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez ont remis à la Cour d'appel des « notes de plaidoirie » contenant de nombreuses explications qui ne figuraient pas dans leurs conclusions récapitulatives ; que ce document, en ce qu'il évoque des faits dont il est précisé qu'ils ont eu lieu le jour de l'ordonnance de clôture, a nécessairement été remis postérieurement à la clôture des débats ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel s'est appuyée sur lesdites notes de plaidoirie pour rendre sa décision ; qu'en se fondant ainsi sur des notes remises par les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez après la clôture des débats, alors que lesdites notes ne visaient pas à répondre au ministère public ou à déférer à une demande du président, la Cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que les sociétés GDFA, GDFA 2 et GDF Suez ont remis à la Cour d'appel des « notes de plaidoirie » contenant de nombreuses explications qui ne figuraient pas dans leurs conclusions récapitulatives ; que ce document, en ce qu'il évoque des faits dont il est précisé qu'ils ont eu lieu le jour de l'ordonnance de clôture, a nécessairement été remis postérieurement à la clôture des débats ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel s'est appuyée sur lesdites notes de plaidoirie pour rendre sa décision ; qu'en se fondant ainsi sur des écritures remises postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé l'article 783 et l'article 910, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Alstom Holdings et CAT à verser des sommes de 17. 243. 725 euros, 9. 800. 000 euros et 14. 850. 000 euros aux sociétés GDFA 2, GDFA et NYKA, avec intérêts au taux légal, et les avait déboutées de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés GTT et GDF Suez ;
AUX MOTIFS QUE « parallèlement à la contestation de l'ordonnance d'exéquatur, la société Chantiers de l'Atlantique formait le 31 juillet 2009 un recours en annulation devant la High Court de Londres qui confirmait la sentence arbitrale le 20 décembre 2011 en précisant expressément que les faits pour lesquels la société Gaztransport & Technigaz est aujourd'hui poursuivie pénalement par la société Chantiers de l'Atlantique n'avaient aucunement pu influencer la sentence arbitrale ; qu'en conséquence, la réouverture des débats sollicitée ne sera pas acceptée ; (¿) que le jugement déféré doit donc être confirmé, aucune cause déterminante n'étant démontrée au soutien de la demande de sursis à statuer qui concerne essentiellement une plainte pénale qui oppose les appelantes à la société Gaztransport & Technigaz ni dans la demande de réouverture des débats ».
ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que toute partie doit avoir la possibilité d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, les sociétés Alstom Holdings et CAT avaient demandé à la Cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour tenir compte de trois événements survenus en cours de délibéré ayant une incidence déterminante sur la solution du litige ; qu'en refusant d'ordonner cette réouverture des débats, la Cour d'appel a empêché les sociétés Alstom Holdings et CAT de produire des éléments nécessaires pour assurer correctement leur défense et a ainsi violé l'article 444 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné les sociétés Alstom Holdings et CAT à verser des sommes de 17. 243. 725 euros, 9. 800. 000 euros et 14. 850. 000 euros aux sociétés GDFA 2, GDFA et NYKA, avec intérêts au taux légal, et les avait déboutées de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés GTT et GDF Suez ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré doit donc être confirmé, aucune cause déterminante n'étant démontrée au soutien de la demande de sursis à statuer qui concerne essentiellement une plainte pénale qui oppose les appelantes à la société Gaztransport & Technigaz ni dans la demande de réouverture des débats ».
ALORS QUE si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs d'un faux et que le principal ne peut être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal ; que les sociétés CAT et Alstom Holding faisaient valoir qu'elles avaient déposé plainte à l'encontre de la société GTT pour avoir falsifié des procès-verbaux d'essais et que cette falsification avait nécessairement une incidence sur la procédure dont avait à connaître la Cour d'appel ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de surseoir à statuer, « qu'aucune cause déterminante n'est démontrée au soutien de la demande de sursis à statuer qui concerne essentiellement une plainte pénale qui oppose les appelantes à la société Gaztransport & Technigaz », sans rechercher si la procédure pénale en faux était susceptible d'avoir une incidence sur l'instance civile, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 312 du Code de procédure civile.
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