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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-14.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.271

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Vannes, dont le siège social est 11, place de la République à Vannes (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Vannes, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1690 du Code civil, l'article 579 du Code de procédure civile, ensemble l'article 567 de ce code ; Attendu que le transport-cession de la créance objet de la saisie-arrêt n'est réalisé qu'à la date où le jugement de validité est passé en force de chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, sur le fondement d'un jugement prononçant une condamnation à son profit, la Caisse d'épargne de Vannes (la caisse) a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société Les Assurances générales de France (le tiers saisi) ; que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement du 1er juillet 1986 qui a été signifié le 12 août 1986 au débiteur saisi, et le 22 septembre 1986 au tiers saisi, auquel la caisse a signifié, le 1er mars 1988, un certificat de non-appel ; qu'entre-temps, le 6 novembre 1986, le Trésor public (le Trésor) a délivré un avis à tiers détenteur, au tiers saisi, qui a réglé au Trésor les sommes réclamées par lui ; que la caisse a alors demandé paiement au tiers saisi des sommes représentatives des causes de la saisie-arrêt ; qu'un jugement l'a déboutée de sa demande ; que la caisse en a relevé appel ; Attendu que, pour dire valable le versement effectué par le tiers saisi au Trésor, l'arrêt, tout en énonçant "que le jugement de validité de saisie-arrêt réalise une cession de la créance saisie au profit du saisissant", retient qu'à la date du 24 novembre 1986 (date du versement) et, a fortiori, à celle du 6 novembre 1986 (date de la délivrance de l'avis à tiers détenteur), le tiers saisi n'avait pas la preuve que le jugement de validité était exécutoire envers le débiteur saisi ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement de validité de la saisie-arrêt était, indépendamment de l'ignorance par le tiers saisi de son caractère exécutoire, passé en force de chose jugée à la date de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société AGF, envers la Caisse d'épargne de Vannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz