Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-80.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.771
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BOUDOUASSAL Mostepha,
contre l'arrêt n° 807/91 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires avec arme, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309-6° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'exposant coupable de violences volontaires avec une arme sans incapacité ou avec une incapacité totale temporaire inférieure à huit jours ;
"aux motifs que la partie civile avait précisé qu'étant en instance de divorce avec sa soeur, le prévenu se trouvant en face de lui et à sa hauteur lui avait asséné un coup de poing sur la poitrine puis, sortant un tournevis de sa poche, avant tenté de l'enfoncer dans le bras et, retournant ensuite cet outil, l'avait frappé avec le manche en bois sur l'arcade sourcillière droite ; que les déclarations de la partie civile étaient confortées par le témoignage de Koksal qui avait pu arracher le tournevis au prévenu, ainsi que par un certificat médical faisant état de dermabrasions, griffures, contusions et hématomes respectivement à la jambre droite, sur le thorax, sur l'avant-bras droit, à la main droite et sur l'arcade sourcillière droite ;
"alors que l'exposant sollicitait la confirmation du jugement entrepris qui avait écarté le témoignage de Koksal en raison des liens d'amitié unissant son auteur à la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi sans expliquer les raisons pour lesquelles elle considérait que le témoignage litigieux n'était pas reprochable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisances ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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