Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/05136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/05136
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05136.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 03/03802.
APPELANT :
Monsieur Christian X...
demeurant ...,
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assisté de Maître Hugues Y..., avocat au barreau de PARIS, toque R 050.
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...
représenté par son syndic, la GENERALE FRANCAISE DE GESTION IMMOBILIERE "GFGI", ayant son siège ...,
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,
assisté de Maître Jean-Charles Z..., avocat au barreau de PARIS, toque D1613.
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social ...,
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,
assistée de Maître Valérie A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 775.
INTIMÉE :
SAS COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES "CIS"
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège ...,
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Deborah B... collaboratrice de Maître Philippe D'C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E.1134
INTIMÉE :
SA ETABLISSEMENTS BONFILS et CIE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social ...,
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean Charles D..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1025.
INTIMÉE :
S.A. LOISELET & DAIGREMONT
prise en la personne de son Président directeur général,
ayant son siège ...,
représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Arnaud E..., avocat au barreau de PARIS, toque : U004.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 14 février 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur Christian X... de ses demandes, formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ..., de son ancien syndic, la SA LOISELET DAIGREMONT, de la SAS Comptage Immobilier Services CIS anciennement SCHLUMBERGER, de la SA Ets G. BONFILS et Cie, tendant notamment au paiement ou au remboursement de diverses sommes au titre de charges d'eau imputées de manière prétendument erronées en raison d'un dysfonctionnement allégué d'un compteur d'eau, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et que chaque partie conserverait ses frais irrépétibles ;
Vu l'appel de Monsieur Christian X... et ses conclusions du 30 octobre 2007 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du ..., la SA LOISELET DAIGREMONT, ancien syndic, la SAS Comptage Immobilier Services CIS, subsidiairement, le syndicat seul, à lui payer la somme de 35.217,80 €, la SA BONFILS et Cie, son locataire commercial, à lui payer la somme de 11.252,54 € avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 1995, plus subsidiairement, la SA Ets BONFILS et Cie seule à lui payer 46.470,35 € avec intérêts légaux à compter du 18 octobre 1995 et réclame 8.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 3 septembre 2007 du syndicat des copropriétaires du ... qui demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes à son encontre, subsidiairement, condamner la SA LOISELET DAIGREMONT et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à la garantir et réclame 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 17 septembre 2007 de la SAS Comptage Immobilier Services CIS, qui demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, rejeter toute autre demande ou appel en garantie à son encontre, subsidiairement condamner le syndicat à la garantir et réclame 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 septembre 2007 de la SA LOISELET et DAIGREMONT qui demande à la Cour de dire irrecevable toute demande de condamnation dirigée à son encontre sur le fondement du rapport d'expertise de Monsieur André F..., subsidiairement débouter Monsieur X... et les autres défendeurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, condamner l'assureur AXA et la CIS anciennement SCHLUMBERGER à la garantir et réclame 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 septembre 2007 de la SA AXA FRANCE IARD qui demande à la Cour de dire les opérations d'expertise de Monsieur F... à elle inopposables, rejeter toute demande à son encontre tant à titre principal qu'en garantie, subsidiairement condamner CIS aux droits de SCHLUMBERGER à la garantir, faire application de la franchise contractuelle et réclame 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 septembre 2007 de la Société Ets BONFILS et Cie qui demande la confirmation du jugement et 5.000 € à la charge de Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant sur l'opposabilité du rapport d'expertise qu'ainsi que l'a remarqué le Tribunal, ce rapport est régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction ; mais que ceci n'est valable que pour la procédure postérieure au dépôt du rapport en ce qui concerne LOISELET et DAIGREMONT et AXA ; qu'elles n'ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre de l'expertise alors que le rapport est très contesté ; que l'expertise doit être contradictoire ; qu'elle ne l'a pas été à l'égard de LOISELET et DAIGREMONT et d'AXA qui n'y ont pas du tout participé ; que dès lors, hormis les observations et constatations de pur fait incontestables, il convient de dire que le rapport d'expertise est inopposable aux sociétés LOISELET et DAIGREMONT et AXA FRANCE IARD ;
Considérant en revanche que la CIS a été appelée à participer aux opérations d'expertise ; qu'elle a assisté aux dernières réunions, été en mesure de prendre connaissance de ce qui a été effectué avant sa prise de participation aux opérations d'expertise et a pu formuler des observations par voie de dires et répondre tant à l'expert qu'aux observations des autres parties ; que ceci lui était d'autant plus aisé que c'est elle qui est principalement compétente sur le plan technique en matière de compteurs ; qu'elle fonde d'ailleurs sa position sur des critiques précises et circonstanciées des opérations d'expertise et des conclusions de l'expert, alléguant notamment des erreurs de calcul, des erreurs de compréhension, des raisonnements fondés sur l'absurde et discute donc le rapport au fond ; que la Cour, tout en tenant compte du fait que certains des éléments n'ont pas été soumis à la contradiction de CIS, lui dira le rapport globalement opposable ; qu'en décider autrement ôterait d'ailleurs tout ou partie de l'intérêt et de la portée de ses observations de fond ;
Considérant que le Tribunal a rappelé le contenu du rapport d'expertise, du moins partiellement, la Cour se référant à ce rappel ;
Considérant qu'outre que l'expert a perdu son temps à rechercher des "responsabilités", ce qui n'était pas dans sa mission, laquelle consistait essentiellement à rechercher si la consommation d'eau des Ets BONFILS était normale pour les années 1992 et suivantes et à chiffrer cette consommation, attache manifestement une importance excessive à un fait mineur et ne concernant même pas la période litigieuse, à savoir qu'au 4 juillet 1990, le compteur de SCHLUMBERGER, ou plutôt le document intitulé "relevé des compteurs" en date du 17 juillet 1990 indique une consommation d'eau "insolite" de la boucherie BONFILS de 91.671 m3 alors que la boucherie BONFILS n'est équipée que d'un compteur d'eau à 4 chiffres ne pouvant donc enregistrer des débits au-delà de 9999m3 ; mais que ce chiffre figurant au tableau en date du 17 juillet 1990 est manifestement erroné, et incohérent avec les autres chiffres du même tableau qui sont en moyenne de 10 à 30 fois inférieurs ; que cette erreur de calcul n'a eu aucune conséquence puisque, selon le tableau versé aux débats des "consommations annuelles figurant sur les charges", il n'a été compté à la boucherie BONFILS que 2036m3 d'eau pour l'année 1990 ; que l'expert qui, parlant de "manipulation" des chiffres et de "modification délibérée" par le syndicat du relevé SCHLUMBERGER sans apporter la moindre preuve d'une telle fraude paraît extrapoler, autant que l'on puisse en juger, ses calculs étant difficilement compréhensibles, à partir de cette erreur unique et hors période litigieuse, pour aboutir à l'affirmation, dont il ne démontre aucunement la pertinence, d'un trop perçu par le syndicat de 231.013,67 francs, soit 35 217,81 €, à partir de 1992 ; qu'en réalité le document le plus éclairant est le tableau récapitulant la consommation d'eau imputée en charges à la boucherie BONFILS de 1990 à 1995 ; que cette consommation était de 2036 m3 en 1990, 2314 m3 en 1991, 4395 m3 en 1992, 10119 m3 en 1993, 15118 m3 en 1994, pour retomber à 2530 m3 en 1995 ; qu'il y a donc eu une augmentation brutale en 1992 et surtout en 1993 et 1994 puis un retour à la normale en 1995 ; que la consommation de 1994 a été de 6 fois celles de 1991 et de 1995 ; que rien ne prouve que cela soit dû à une fraude de quiconque ou à un dysfonctionnement du compteur ; que l'expert n'explique pas quel pourrait être le dysfonctionnement, ni comment ou pourquoi un dysfonctionnement du compteur, sur lequel SCHLUMBERGER n'est apparemment pas intervenue, aurait brusquement cessé en 1994 ; qu'en revanche l'expert n'examine pas sérieusement l'hypothèse d'une dysfonctionnement de l'installation "à eau perdue" de la boucherie BONFILS dont CIS déclare qu'elle est grande consommatrice d'eau et d'un modèle ancien ; qu'ainsi que le rappelle CIS, la mission de l'expert incluait la vérification et la description des installations BONFILS ; qu'il n'a pas, ou a de manière élémentaire, rempli cette partie essentielle de sa mission ; qu'il s'est contenté de constater qu'il y a eu des fuites d'eau, affectant d'ailleurs les parties communes et sans conséquence sur le volume d'eau imputé à la Société BONFILS, a dit que l'hypothèse selon laquelle une anomalie dans le système de réfrigération serait liée à une consommation excessive lui "semblait peu plausible", mais sans démontrer techniquement le bien fondé de cette opinion dubitative, a déclaré que les équipements de la boucherie ne présentaient pas d'anomalies malgré son ancienneté mais ne les a pas décrits et ne les a apparemment pas vérifiés et n'a pas émis d'hypothèse techniquement étayée concernant les causes de la brusque et provisoire augmentation de 1993 et 1994 ; qu'il n'a pas envisagé une erreur de manipulation de la part de la boucherie, pas plus qu'il n'a constaté de problème technique concernant le compteur, mais s'est borné à effectuer des extrapolations à partir de moyennes, en estimant apparemment que ces moyennes devaient être constantes et que l'unique erreur de 1990 suffisait à prouver l'absence de fiabilité du compteur ; que tel n'est aucunement le cas ; qu'un recalcul à partir de moyennes normales ne résout pas le problème de la cause des anomalies pour la période de 1992 à 1994, mais supprime ledit problème en présupposant que les anomalies ne concernaient pas le volume d'eau consommé mais seulement l'inexactitude des chiffres d'enregistrement de ce volume ; que le rapport de l'expert n'a dès lors aucune valeur démonstrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui procède et des motifs non contraires du Tribunal qu'il n'est pas suffisamment démontré que le syndicat des copropriétaires ait imputé à Monsieur X... et à son locataire commercial les Ets BONFILS un montant excessif de charges par rapport à la consommation d'eau réelle et qu'il y ait eu un "trop payé" de quelque montant que ce soit ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur X... à l'encontre du syndicat, de son ancien syndic, ou de la Compagnie des Compteurs et que les appels en garantie sont sans objet ;
Considérant sur les rapports entre Monsieur X... et son locataire commercial, la SA BONFILS, que Monsieur X... fait valoir, ce qui n'est pas contesté, que les dépenses d'eau froide des locataires sont "récupérables", et qu'en outre le bail stipule le remboursement des "prestations et fournitures individuelles" telles qu'elles sont définies par le décret du 9 novembre 1982 ; que le 13 avril 1995, la SA LOISELET et DAIGREMONT, alors syndic, agissant comme mandataire de Madame H..., alors copropriétaire, a demandé à la SA BONFILS paiement de 325.751,38 francs, soit 49.660,48 €, que le 14 juin 1995, la SA LOISELET et DAIGREMONT a écrit au notaire chargé du règlement de la succession de Madame Marie-Hélène H..., veuve X..., mère de Monsieur Christian X..., lui indiquant que restait dû sur solde de charges au 31 novembre 1994 la somme de 64.178,50 francs, soit 9.783,95 €, ce qui valait reconnaissance du paiement de la différence ; que le compte individuel émis par LOISELET et DAIGREMONT au nom de Christian X... en 1998 mentionne une dette de 7.344,16 francs, soit 1.119,61 €, mais aucune somme au titre de la période litigieuse ; que le syndicat ne réclame rien à Monsieur X... au titre d'arriéré de charges et ne prétend pas que des sommes lui soient encore dues ; qu'il résulte de la combinaison de ces différents éléments que Monsieur Christian X... établit suffisamment le paiement des charges pour la période contestée par Madame H... dont il est l'héritier ou par lui-même ;
Considérant que la SA BONFILS ne justifie pas, et même ne prétend pas clairement, avoir payé tout ou partie des sommes litigieuses ; qu'elle déclare de manière très imprécise et non justifiée qu'elle "s'est acquittée de toutes les charges locatives dont elle est redevable", sans même citer aucun chiffre pour la période de 1992 à 1994 ; qu'en définitive, la Cour fera droit à la demande de Monsieur X... à l'encontre de la SA BONFILS, en précisant que la condamnation est en deniers ou quittances ; que les paiements s'étant étalés dans le temps, que leur date précise étant inconnue et que Monsieur X... ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure à l'assignation du 24 janvier 2003, les intérêts au taux légal seront dus à compter de cette date ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments du litige et notamment à l'incertitude qui subsiste sur les causes de la surconsommations d'eau enregistrée pour la période litigieuse, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le rapport d'expertise opposable aux SA LOISELET ET DAIGREMONT et AXA FRANCE IARD et en ce qu'il a entièrement débouté Monsieur Christian X... de ses demandes à l'encontre de la SA BONFILS.
La confirme pour le surplus.
Condamne la SA Etablissements G. BONFILS et Cie à payer à Monsieur Christian X..., en deniers ou quittances, la somme de 46.470,35 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 janvier 2003.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse à chacune d'elles la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.
Le greffier,Le Président,
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