Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-13.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.160
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Clairval, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Marc Y..., demeurant Le Plan de la Jarre, 117-121, Chemin de Sormiou,13009 Marseille,
2°/ de l'Association provençale de transfusion sanguine, dont le siège est ...,
3°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
4°/ du Centre régional de transfusion sanguine - CRTS -, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Clinique Clairval, de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association provençale de transfusion sanguine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la Clinique Clairval de son désistement du pourvoi en ce qu'il concerne M. X... et le Centre régional de transfusion sanguine;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est de pur droit :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu qu'une clinique n'étant tenue que d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion, il en résulte que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, en énonçant que la Clinique de Clairval était débitrice d'une obligation de résultat envers M. Z..., contaminé par le virus de l'hépatite C, à l'occasion d'une transfusion de produits sanguins livrés par l'Association provençale de la transfusion sanguine;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions retenant la responsabilité de la Clinique de Clairval et la condamnant in solidum avec l'Association provençale de la transfusion sanguine à réparer le préjudice subi par M. Z..., l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne l'Association provençale de transfusion sanguine aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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