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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-15.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.515

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Villa Hier, Ophira II, domicilié ..., 06560 Valbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Paribas , dont le siège est ... P.141, 75078 Paris, aux droits de laquelle vient la Banque nationale de Paris-Paribas, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris Paribas, venant aux droits de la société anonyme Banque Paribas (la banque), a fait pratiquer une saisie des droits d'associés et une saisie-attribution à l'encontre des époux X..., entre les mains de la société anonyme Villa Hier ; que le tiers saisi ayant déclaré à l'huissier de justice instrumentaire qu'il fournirait une réponse dans les meilleurs délais, après avoir consulté son avocat, la banque a demandé au juge de l'exécution de le condamner à lui payer les causes de la saisie ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt se borne à retenir que le tiers saisi n'a pas satisfait à l'obligation de renseignement et ce, sans motifs légitime ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux dernières conclusions de la société Villa Hier qui faisait valoir qu'il n'existait, dans ses livres de comptabilité, aucune créance qui serait due par elle aux époux X..., la cour d'appel a violé les textes suvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Banque nationale de Paris Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque nationale de Paris-Paribas ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz