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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-18.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.388

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, par acte du 30 septembre 1999, Mme X..., épouse Y..., estimant être l'objet de voies de fait de la part de la commune de Saint-Amand-Jartoudeix (la commune) pour l'appropriation d'une cour, sur la parcelle cadastrée AZ n° 161 reliant à l'ouest un chemin et à l'est une voie communale ainsi que pour l'enlèvement de la chaîne qu'elle avait installée pour y interdire tout passage, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Guéret pour la voir condamner au paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel (Limoges, 11 mai 2005), infirmant le jugement entrepris, de s'être déclarée incompétente et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas dans la présente procédure à se prononcer sur la propriété de la parcelle querellée mais à déterminer seulement si l'on se trouvait en présence de voies de fait, a, par une appréciation souveraine des conclusions du rapport d'expertise et des éléments de preuve produits par Mme Y..., sur qui pesait la charge de la preuve, estimé qu'elle n'établissait pas une atteinte manifeste à un droit de propriété privatif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz